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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2391 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXJ
Minute n° : 24/515
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 6]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] est copropriétaire au sein de la Résidence “ Garage DL”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé à [Localité 5] (49).
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 15 juillet 2024, le conseil du cabinet Foncia Anjou Maine, syndic de la Résidence “ Garage DL”, a mis en demeure M. [G] d’avoir à régler la somme de 1.161,81 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
— constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— constater, après mise en demeure, la défaillance de M. [G] ;
— ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ;
— en conséquence, condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 829,47 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance,
* 1.478,66 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, en application de l’article 36 du décret de 1967,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ;
— rappeler que la décision est exécutoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que la carence de M. [G] dans le paiement des charges de copropriété serait constitutive d’une faute lui causant un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
*
A l’audience du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[7] DL”s’est désisté de sa demande de provision à valoir sur les charges devenues immédiatement exigibles. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
M. [G], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL” fonde ses demandes: “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
Aux termes de l’article 10-1 de cette loi, sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, pour justifier sa demande, se fonde sur l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 janvier 2024, et se prévaut d’une créance d’un montant de 1.478,66 euros au titre des provisions échues impayées.
A ce titre, le requérant produit notamment :
— le contrat de syndic en date du 29 janvier 2024 ;
— la convocation de M. [G] à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 janvier 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2024;
— le certificat de non recours contre les délibérations de l’assemblée générale du 29 janvier 2024;
— les quatre derniers appels de fonds adressés à M. [G] ;
— la mise en demeure de payer adressée à M. [G] le 15 juillet 2024 ;
— le décompte des charges dues.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL” et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.478,66 euros au titre des provisions échues impayées, arrêtée au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.161,81 euros à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[8]” fait valoir que la carence de M. [G] quant au règlement des charges et provisions déstabilise les comptes de la copropriété et prive la collectivité des sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble, il ne parvient pas cependant à rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL” de sa demande d’indemnité ainsi formulée.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL” les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [G] sera condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Prend acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, quant à sa demande tendant à voir condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 829,47 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles ;
Condamne M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, la somme de 1.478,66 euros au titre des provisions échues impayées, arrêtée au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.161,81 euros à compter du 15 juillet 2024 et sur le surplus à compter du 16 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens ;
Condamne M. [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “Garage DL”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[8]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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