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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 mai 2024, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01621 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKON
NAC : 92Z
JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ [D] SEDERA DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [E], inspectrice des douanes, muni d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Wendy THY-TINE, Juge ,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 août 2022, deux déclarations d’exportation étaient réalisées par la société ALDO RECYCLAGE RÉUNION (EXA 2208065979) et la société [D] SEDERA DÉPANNAGE (RSD) (EXA 2208065982) s’agissant d’un conteneur CNCU5501070 pour 22 tonnes de marchandise en groupage composées de 2 x 23 pièces détachées d’occasion pour véhicules.
Le 06 septembre 2022, l’Administration des douanes procédait à un contrôle documentaire et une visite du conteneur en présence du transitaire et d’un membre du personnel de la société RSD. Après ouverture, le dépotage du conteneur s’est avéré impossible, eu égard à l’entreposage en vrac de la marchandise et l’absence de moyens techniques et humains suffisants. L’Administration des douanes dressait, le 04 octobre 2022, un procès-verbal de constat et notification d’infraction pour le transfert illicite de déchets et la saisie de 15 tonnes 300 kilogrammes de déchets de pièces automobiles en mélange.
Par courrier officiel de son Conseil en date du 30 novembre 2022, la société RSD formulait un recours gracieux et un recours hiérarchique auprès de la Direction régionale des douanes.
Le 8 décembre 2022, l’Administration adressait à la société RSD une convocation au bureau des douanes pour la rédaction d’un procès-verbal de notification d’une infraction pour exportation interdite vers MADAGASCAR de marchandises qualifiées de déchets en mélange, potentiellement dangereux pour certains. Le même jour, elle sollicitait le transitaire de la société RSD pour une visite en centre agréé pour véhicules hors d’usage (VHU) en vue d’un dépotage contradictoire du conteneur. Par courrier rectificatif du 9 février 2023, l’Administration convoquait la société RSD au bureau des douanes du Port pour rectification du procès-verbal de notification initial daté du 04 octobre 2022.
Par courrier-réponse officiel de son Conseil en date du 21 février 2023, la société RSD refusait de se présenter à la convocation de l’Administration douanière. Par rectification du même jour la déclaration de la société ALDO RECYCLAGE RÉUNION (EXA 2208065979) était annulée et l’ensemble de la cargaison affecté à la déclaration d’exportation réalisée par la société RSD (EXA 2208065982). Son contenu faisait l’objet de précisions à savoir : deux cabines camions, dix roues poids lourds montées avec jantes d’occasion, trois moteurs poids lourds 26 tonnes, quatre ponts poids lourds 26 tonnes et 16 lames ressorts.
Le 1er mars 2023, l’Administration douanière notifiait la société RSD d’un procès-verbal suite à un contrôle documentaire et physique sur EXA 2208065982 en date du 1er mars 2023, constatant une infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation, réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue en application du Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 et de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 relatif au transfert des déchets transfrontaliers. Étaient également notifiées trois annexes photographiques pour saisie de déchets. Ce procès-verbal indique notamment que : « l’exportation de pièces auto usagées vers certains pays non OCDE est interdite au titre du règlement n°1418/2007, sauf si ces pièces respectent 5 conditions cumulatives suivantes : pièces propres et étiquetées, conditionnement adapté (pas de vrac) emballage approprié, listing exhaustif des pièces transportées (références, prix unitaire, quantité), ce dont les opérateurs ont été informés par courriel du 07/09/2022. ». La marchandise était saisie pour 26 tonnes 300 kilogrammes de déchets en mélange (deux cabines camions, dix roues poids lourds montées avec jantes occasion, trois moteurs poids lourds 26T, quatre ponts PL 26T et 16 lames ressort, le tout d’occasion ainsi que les pièces non déclarées dont le détail n’a pu être fait) dans le conteneur CNCURR01070.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, la société RSD a assigné la Direction régionale des douanes et impôts directs à comparaître devant la juridiction de céans. En demande et en l’état de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, elle sollicite le Tribunal de :
— juger l’exception d’incompétence soulevée en principal par la défenderesse irrecevable, et se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat n°22114011128 établi le 4 octobre 2022 par les agents douaniers ;
— débouter la Direction Régionale de la Douane de toutes ses demandes ;
— condamner la Direction Régionale de la Douane à payer à la société RSD la somme de 17 000 € (à actualiser sur les dernières factures produites par le transitaire) en réparation de son préjudice financier ;
— la condamner à payer à la société RSD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le procès-verbal de constat serait entaché d’irrégularités de formes, parmi lesquelles l’absence de motivation et une violation des droits de la défense notamment, ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation de l’agent verbalisateur qualifiant la marchandise exportée de déchets au sens du règlement européen concernant les transferts de déchets et de son règlement d’extension concernant l’exportation vers certains pays dont MADAGASCAR. Sollicitant l’octroi de dommage-intérêts, elle expose souffrir de frais de stockage et de surestaries.
En défense, et en l’état de ses dernières conclusions adressées par courriel au Greffe en date du 8 septembre 2023, l’Administration des douanes sollicite le Tribunal, à titre principal de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la validité des procès-verbaux de douane du présent litige ;
— inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société RSD ;
— confirmer l’ensemble de la procédure de la Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion référencée n°22114D01128 et l’ensemble des procès-verbaux du 4 octobre 2022 et 1er mars 2023 ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de la société RSD ;
— rejeter la demande de condamnation de l’administration des douanes à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation des douanes aux dépens ;
— condamner la société RSD à payer 2.000 euros à l’administration des douanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que la juridiction de céans ne serait pas compétente en l’absence de poursuites pénales engagées par l’Administration à ce jour, lesquelles, seules, fonderaient la compétence du tribunal correctionnel. Subsidiairement, elle soutient l’absence de vice de forme entachant le procès-verbal de constat. Quant au fond, elle soutient que les déchets et mélanges de déchets destinés à Madagascar doivent remplir 5 conditions cumulatives (pièces propres et étiquetées, conditionnement adapté, emballage approprié, listing exhaustif des pièces transportées, envoi du dossier au Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets) par application du règlement (CE) n°1013/2006 et (CE) 1418/2007. Elle indique notamment que, dans sa version 2022, Madagascar figure au tableau du règlement 1418/2007 comme exigeant une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement (CE) n°1013/2006 s’agissant de tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n°1013/2006. Elle reproche finalement à la société RSD de s’être affranchie du respect de toutes les règles en matière de transport et d’exportation de déchets à destination de Madagascar.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE :
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état».
Par application de l’article 791 de ce code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond ou sur mesures provisoires.
L’article 73 du Code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article suivant, en son premier alinéa, dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’agent poursuivant de l’Administration des douanes a sollicité la clôture des débats et le renvoi de l’affaire en audience de plaidoirie par courrier en date du 7 février 2024.
La cause d’exception soulevée étant antérieure à la saisie du juge de la mise en état, l’exception d’incompétence relevait de sa compétence exclusive.
En ne soulevant pas d’incident au stade de la procédure d’instruction de l’affaire par conclusions spéciales au sens de l’article 791 du Code de procédure civile, avant clôture par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 février 2024, l’Administration des douanes s’est privée de son droit de soulever l’exception.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
SUR LE FOND
Sur le grief de non communication contradictoire des photographies
Selon l’article 338 alinéa 1 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les art. 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code.
Aux termes de l’article 334 du Code des douanes, « 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans des procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer. »
En l’espèce, les griefs de la demanderesse quant au respect des conditions essentielles de forme sont inopérants. En effet, les éléments produits aux dossiers ne permettent pas d’affirmer que la procédure diligentée par les douanes enfreindrait le principe du contradictoire, tant s’agissant du droit d’être entendu que de celui de l’accès au dossier.
En particulier, l’accès au conteneur s’est fait en présence du transitaire du demandeur ainsi que d’un membre du personnel de la société RSD et les photographies lui ont ultérieurement été communiquées. En outre, le demandeur n’a pas mis en place le dépotage en centre agrée tel que sollicité par l’Administration et il a volontairement refusé de participer aux opérations de constat à nouveau ayant conduit à l’établissement du procès-verbal de rectification.
En outre, les dispositions de l’art. 338 ne peuvent être appliquées en l’absence de poursuite douanière et le caractère erroné des fondements juridiques retenus ne saurait constituer un motif de nullité.
Dès lors, cette branche du moyen de la nullité du procès-verbal de constat initial doit être écartée.
Sur l’erreur manifeste :
Le terme de « déchets » au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 est défini (article 2), par renvoi, comme recouvrant toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I de la directive 2006/12/CE, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Se trouvent listés à cette annexe I, différents résidus de production ou de consommation ou de procédés industriels, produits périmés, éléments inutilisables, substances devenues impropres à l’utilisation, produits qui n’ont pas ou plus d’utilisation pour le détenteur, etc.
Le Règlement européen (CE) n° 1418/2007 concerne l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.
La décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas à MADAGASCAR.
Pour Madagascar figurait au Règlement européen (CE) n° 1418/2007 :
— à compter du 02.08.2014 : une interdiction de tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
— à compter du 24.11.21 : une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement (CE) no 1013/2006 pour tous les déchets figurant à l’annexe III et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006.
Madagascar est absent du listing du Règlement européen (CE) n° 1418/2007 à compter du 16.04.22.
À l’annexe III du règlement (CE) n°1013/2006 (liste des déchets soumis aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18 (liste «verte» de déchets) figurent les :
— Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux ;
— Autres déchets contenant des métaux parmi lesquels :
Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliagesDébris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieuxBateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereuxCatalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, par exemple)Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersionDéchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersionAutres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiquesDéchets de matières plastiques sous forme solideDéchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux.
À l’annexe III du règlement (CE) n°1013/2006 figurent les mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III.
En l’espèce, l’Administration douanière fonde explicitement sa constatation d’infraction sur l’application des dispositions de la règlementation européenne concernant le transfert de déchets, spécifiquement des Règlements (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 et (CE)1418/2007 du 29 octobre 2007.
Toutefois, elle ne remet pas en cause l’affirmation des demandeurs selon laquelle la marchandise litigieuse est composée de pièces détachées de véhicules destinées à un usage sur le marché secondaire par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel elles avaient été conçues.
L’Administration se borne à qualifier la marchandise de déchets et à lui appliquer les règles prises en application des Règlements (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 et (CE)1418/2007 du 29 octobre 2007. Elle ne rattache d’ailleurs pas ces déchets à une catégorie spécifique de déchets énumérée aux annexes et répertoriée selon un code alphanumérique.
En toutes hypothèses, les pièces détachées de véhicules destinées à un usage sur le marché secondaire par réemploi, dont la nature n’est pas remise en cause, ne relèvent pas de la catégorie des déchets dont il est question. En effet, cette catégorie est composée de substances ou objets tels que des éléments inutilisables, des substances devenues impropres à l’utilisation, des résidus ou autres. En outre, la définition pertinente de déchet (art. 2 Règlements (CE) 1013/2006 par renvoi) fixe en critère le fait que le détenteur se défasse ou ait l’intention ou l’obligation de se défaire de la substance ou objet en question.
Or, la société RSD produit diverses factures d’achat des pièces détachées composant la marchandise litigieuse et il ressort des formulaires d’exportation de même que des explications demeurées inchangées du demandeur, que les pièces étaient à destination de [D] [L] [N], détenteur d’une carte fiscale malgache au nom commercial BAGGIO PIECE AUTO, pour être incorporées sur des véhicules à réparer.
Il n’est d’ailleurs pas soutenu par l’Administration douanière que la société RSD ait eu l’intention ou l’obligation de se défaire des objets litigieux.
En conséquence, il sera constaté que l’Administration douanière a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de déchets relevant des règlements (CE) n°1418/2007 et n°1013/2006 la marchandise litigieuse, constituée de pièces détachées de véhicules destinées au marché de la seconde monte par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
En outre, il convient d’ordonner la main levée de la saisie et la restitution de la marchandise litigieuse à la société RSD.
Sur les dommages intérêts.
La société RSD produit 5 factures établies par son transitaire AEIC, pour un total de 12.709,20 euros entre le 17 juin 2022 et le 30 mars 2023 (le reste des pièces produites étant les factures adressées en premier lieu au transitaire pour le même conteneur, les mêmes périodes et les mêmes montants).
Il convient de constater que cette immobilisation résulte de la qualification par l’agent verbalisateur des marchandises comme déchets en mélange (deux cabines de camion, dix roues poids lourds montées avec jantes d’occasion, trois moteurs poids lourds 26T, quatre ponts poids lourds 26T et 16 lames ressorts, le tout d’occasion, ainsi que des pièces non déclarées dont le détail ne peut être fait) et de leur saisie.
Les pièces détachées de véhicules destinées au marché de la seconde monte par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ne pouvant être qualifiées de déchets soumis à interdiction d’importation ou procédure de notification et de consentement écrits préalables au sens des règlements (CE) n° 1418/2007 et n° 1013/2006, l’Administration des douanes a nécessairement causé un préjudice à la société RSD qui a vu son conteneur immobilisé pour cette raison. En conséquence, l’Administration des douanes sera condamnée à indemniser les frais de gardiennage dont la société RSD justifie pour la période du 17 juin 2022 au 30 mars 2023 ainsi que des frais justifiés jusqu’à main levée effective de la saisie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner l’Administration des douanes à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en exception d’incompétence soulevée par la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION ;
CONSTATE que la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de déchets relevant des règlements (CE) n°1418/2007 et n°1013/2006 la marchandise relevant de la déclaration EXA 2208065982, constituées de pièces détachées de véhicules destinées au marché de la seconde monte par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie du conteneur CNCU5501070 et de sa marchandise relevant de la déclaration EXA 2208065982 et ORDONNE sa restitution à la société [D] SEDERA DÉPANNAGE (RSD) ;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à verser à la société [D] SEDERA DÉPANNAGE (RSD) la somme de 12.709,20 euros ainsi qu’à la prise en charge des frais de gardiennage du conteneur CNCU5501070 justifiés jusqu’à main levée effective de la saisie, à titre de réparation de son préjudice d’immobilisation dudit conteneur ;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à verser à la société [D] SEDERA DÉPANNAGE (RSD) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1418/2007 du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas )
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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