Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 22/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 22/05378 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4WY
[Y] [U]
C/
[T] [W]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Elise GAIDOT – [Localité 5]
Maître [C] [P] DE [Localité 4] de la SARL SULIS AVOCATS – 216
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 JUIN 2025 prorogé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 9 décembre 2022, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Madame [T] [W] aux fins de voir :
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser la somme de 8.276,50 euros à Monsieur [Y] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser à Monsieur [U] la moitié des sommes remboursées par ce dernier pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à la rencontre par la Cour d’Appel de Rennes selon arrêt RG 12/01870 du 29 mai 2015
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser à Monsieur [U] à hauteur de la moitié des montant dont Monsieur [U] continuera de s’acquitter pour régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre par la par la Cour d’Appel de Rennes selon arrêt RG 12/01870 du 29 mai 2015 sur simple demande de Monsieur [U] auprès de Madame [W] et par tout moyen permettant d’attester de l’envoi de la demande au domicile de ces dernières virgule et ce jusqu’à l’extinction de la dette,
— Condamner Madame [W] au paiement des intérêts légaux pour les montants restant à échoir à compter de 15 jours suivant la date de la première présentation de la demande
— Condamner Madame [W] au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
— Condamner Madame [T] [W] aux dépens
— Prononcer l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, Monsieur [Y] [U] demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser la somme de 8 276,50 € à Monsieur [Y] [U], assorti des intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation, à savoir le 9 décembre 2022 ;
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser à Monsieur [Y] [U] la moitié des sommes remboursées par ce denier pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d’appel de [Localité 5] selon arrêt RG 12/01870 du 29 mai 2015, durant la période comprise entre la date de signification de l’assignation et la signification du jugement devant intervenir, assorti des intérêts légaux à compter de la date d’exécution des échéances successives de remboursement ;
— Condamner Madame [T] [W] au paiement de 2 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— Condamner Madame [T] [W] aux dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
A titre principal :
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser Monsieur [Y] [U] à hauteur de lamoitié des montants dont Monsieur [U] continuera de s’acquitter après la signification du jugement à intervenir pour régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d’appel de [Localité 5] selon arrêt RG 12/01870 du 29 mai 2015, sur simple demande de Monsieur [Y] [U] auprès de Madame [T] [W] et par tout moyen permettant d’attester de l’envoi de la demande au domicile de cette dernière, et ce jusqu’à extinction de la dette ;
— Condamner Madame [T] [W] au paiement des intérêts légaux pour les montants restant à échoir à compter de quinze jours suivant la date de la première présentation de la demande ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser Monsieur [Y] [U] à hauteur de la moitié des montants dont Monsieur [U] continuera de s’acquitter après la signification du jugement à intervenir pour régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d’appel de [Localité 5] selon arrêt RG 12/01870 du 29 mai 2015, sur simple demande de Monsieur [Y] [U] auprès de Madame [T] [W] et par tout moyen permettant d’attester de l’envoi de la demande au domicile de cette dernière, et ce jusqu’à extinction d’un montant de 20.215,63 € de la dette de Mme [W] ;
— Condamner Madame [T] [W] à rembourser Monsieur [Y] [U], à compter de l’extinction de la dette d’un montant de 20 215,63 € par Mme [W] et ce jusqu’à extinction de la dette solidaire de 104 967,40 €, à une somme représentant la moitié des montants dont Monsieur [U] continuera de s’acquitter à laquelle sera déduite la moitié de la contribution de Mme [W], dont elle devra se justifier en termes de montants des paiements auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE;
— Condamner Madame [T] [W] au paiement des intérêts légaux pour les montants restant à échoir à compter de quinze jours suivant la date de la première présentation de la demande de remboursement de Monsieur [Y] [U] auprès de Madame [T] [W] et par tout moyen permettant d’attester de l’envoi de la demande au domicile de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Madame [T] [W] demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1317 du code civil et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et 1347 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer recevable et à tout le moins mal fondé Monsieur [Y] [U] en son action
— Débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] [W] de la moitié des montants qu’elle a elle-même réglés auprès de la CASDEN :
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [T] [W] la somme de 4.048 euros correspondant à la moitié des sommes qu’elle a réglées auprès de la CASDEN suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025
— Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [T] [W] la moitié des sommes dont elle continuera à s’acquitter auprès de la CASDEN àcompter de février 2025
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [W]
— Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [T] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouter Monsieur [Y] [U] de toute demande contraire
— Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 3252-1 du Décret du 7 mars 2008, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-2 précise la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles.
En l’espèce, par arrêt du 29 mai 2015 la Cour d’appel de [Localité 5] a condamné in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [W] à payer à la CASDEN la somme de 80.343,01 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l’an à compter du 11 janvier 2012.
C’est sur la base de ce titre exécutoire que la CASDEN a sollicité la mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre des débiteurs.
Madame [W] a contesté cette saisie des rémunérations. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [W], mais a ordonné que la créance produise intérêts au taux légal, et que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur ce point, il est constant que les débiteurs tenus au paiement de la même dette, sont débiteurs de la même somme envers le créancier.
En l’espèce, il apparaît que la différence dans les montants repris dans l’acte de saisie correspondent en réalité aux intérêts de la dette qui ont continué de courrir postérieurement à la saisie des rémunérations.
De même, c’est à tort que Monsieur [U] invoque les dispositions de la subrogation légale.
En effet, la saisie des rémunérations est pratiquée à proportion de la part disponible des revenus du débiteur selon le barême légal repris aux dispositions de l’article R 3252-2 du Décret du 7 mars 2008.
Cependant, si le montant de la rémunération saisie est différent pour Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [W], en raison de l’application du barême, pour autant les paiements opérés par Monsieur [Y] [U] n’ont pas libéré Madame [W], codébitrice solidaire de la dette, la quelle reste tenue à hauteur de 50 %.
Ainsi, si la solidarité permet au créancier qui bénéficie d’un titre exécutoire de solliciter la totalité de la dette à l’encontre de l’un ou de l’autre des codébiteurs, pour autant dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [U] n’a réglé que 18.202,00 euros sur la dette totale de 125.183,00 euros due à la CASDEN, de sorte qu’il n’a pas payé au-delà de sa part le créancier qui n’a pas encore été désintéressé.
Il appartiendra ainsi le cas échéant à Monsieur [Y] [U] de solliciter l’application des dispositions de l’article 1317 du code civil s’il a payé au delà de sa part. En l’état, il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [U] succombant à l’instance doit être tenu aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Caraïbes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Contrôle ·
- Part
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Législation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Attribution ·
- Interruption ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé
- Commune ·
- Maire ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Caractère public ·
- Propos ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Lot ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accedit ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Déchet ·
- Douanes ·
- Conteneur ·
- Règlement ·
- Exportation ·
- Madagascar ·
- Administration ·
- Poids lourd ·
- Transitaire ·
- Pièce détachée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.