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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | du c/ CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBDW Minute n°
Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 05 décembre 2025
MAINLEVEE DE LA MESURE
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de DIJON, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine MORIN, Greffier principal, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame le Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
Et
Monsieur [T] [Y]
né le 10 janvier 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de protection tutelle ordonnée le 17 octobre 2023 confiée au CHS de la Chartreuse, régulièrement avisé,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 novembre 2024
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, R3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L.3211-12, L.3211-12-2, L3222-5-1,
Vu l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre décision rendue le 02 décembre 2025 à 08 heures 30 constatant une irrégularité procédurale et ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement,
Vu la nouvelle prescription médicale de placement en isolement en date du 02 décembre 2025 pour une mise en oeuvre effective le 02 décembre 2025 à compter de 08 heures 35,
Vu le courriel transmis le 02 décembre 2025 à 10 heures 20 par l’établissement de soins informant le juge de la reprise d’une mesure d’isolement concernant Monsieur [T] [Y],
Vu l’information transmise au magistrat le 04 décembre 2025 à 10 heures 03 (information 48 heures) par le directeur de l’établissement de la mesure d’isolement,
Vu notre saisine transmise le 04 décembre 2025 à 16 heures 52 par le directeur de l’établissement avant l’expiration de la soixante-douzième heure de la mesure d’isolement conformément au II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 05 décembre 2025 constatant la régularité de la procédure d’hospitalisation complète (contrôle 6 mois) soumise à contrôle et disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade,
Vu l’absence de demande d’audition du patient devant le magistrat,
Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] en date du 04 décembre 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 à 15 heures,
***
MOTIFS
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
A été communiqué au juge, l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :
“I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.” ;
M. [T] [Y], âgé de 37 ans, est hospitalisé au long court au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle majeure. Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 28 novembre 2024, selon la procédure d’urgence. Son admission en hospitalisation complète s’inscrit dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement hétéroagressifs (morsures et coups quotidiens contre les autres patients et les soignants).
Par ordonnance rendue ce jour, le juge, exerçant un contrôle semestriel, a constaté la régularité de la procédure et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [Y].
Le patient a été placé à de très nombreuses reprises en isolement et par ordonnance rendue en dernier lieu le 02 décembre 2025 à 08 heures 30, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a constaté l’irrégularité de la mesure d’isolement de M. [T] [Y] et a ordonné la levée de la mesure d’isolement en raison de plusieurs prescriptions de plus de 12 heures.
Une nouvelle mesure d’isolement a été reprise le jour même, à partir de 08 heures 35. L’établissement de soins a informé le magistrat le jour même de la reprise de l’isolement, en suite de la mainlevée ordonnée judiciairement, par courriel transmis à 10 heures 02.
M. [T] [Y] a ainsi été placé et maintenu en isolement sur le fondement des prescriptions médicales établies le :
— 02 décembre 2025 (prescription de 11 heures 22) effective à compter du 02 décembre 2025 à 08 heures 35 prise par le Docteur [I]
— 02 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 02 décembre 2025 à 20 heures 30 prise par le Docteur [N]
— 03 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 03 décembre 2025 à 08 heures 30 prise par le Docteur [D]
— 04 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 03 décembre 2025 à 20 heures 30 prise par le Docteur [V]
— 04 décembre 2025 (prescription toujours en cours) effective à compter du 04 décembre 2025 à 08 heures 30 prise par le Docteur [I].
Il s’évince des pièces transmises que le Docteur [I] a relevé l’impossibilité pour le patient de désigner un tiers à informer de la situation de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement de M. [T] [Y] (TSA avec DI troubles du langage et du comportement).
A nouveau, une prescription médicale apparaît problématique, à savoir la prescription établie le :
— 04 décembre 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 03 décembre 2025 à 20 heures 30 prise par le Docteur [V].
Il a en effet été établie postérieurement à sa mise en oeuvre réalisée la veille, a minima 03 heures 30 plus tard. Il sera une nouvelle fois fait observer que les prescriptions médicales d’isolement ne sont pas horodatées. Ce délai pose difficulté et porte atteinte aux droits du patient dont la situation doit être réévaluée suivant les stricts délais enserrés par le code de la santé publique et dans un temps proche entre l’examen du patient et la formalisation de la décision médicale.
Dans ces conditions, la procédure apparaît entâchée d’irrégularité qui porte atteinte aux droits du patient. Il convient par suite d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de M. [T] [Y].
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement
Compte tenu de l’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la mesure d’isolement de M. [T] [Y].
Il sera rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure d’isolement, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement doit informer sans délai le magistrat, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciairestatuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’appel devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon,
CONSTATONS l’irrégularité de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [Y],
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [Y],
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement doit informer sans délai le magistrat, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] au [Adresse 2] – Courriel : [Courriel 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 05 décembre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 05 décembre 2025 à
– Notification à l’avocat par envoi d’un copie certifiée confome par courriel avec accusé de réception le 05 décembre 2025 à
– Avis au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel le 05 décembre 2025 à
– Avis au tuteur le 05 décembre 2025 par courriel le
– Avis au procureur de la République par courriel le 05 décembre 2025 à
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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