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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEOLIA c/ S.A.S. L' ORIENTAL ELYOU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAC7
N° Minute 25/131
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A. NEOLIA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 305 918 732., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. L’ORIENTAL ELYOU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 464 599, agissant par son président en exercice : [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 25 février 2021, la SA d’HLM Néolia a donné à bail à la SAS L’Oriental Elyou des locaux à usage commercial situés [Adresse 4]) à compter du 1er mars 2021.
Par acte du 28 février 2025, la SA d’HLM Néolia a fait signifier à la SAS L’Oriental Elyou un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 2 090,43 euros en principal.
Par acte introductif du 23 avril 2025, la SA d’HLM Néolia a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS L’Oriental Elyou et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 29 mars 2025,ordonner l’expulsion de la SAS L’Oriental Elyou et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,autoriser au besoin la vente aux enchères des marchandises et du mobilier, et la mise en déchetterie des denrées périssables, et dire que le produit de la vente sera affecté à concurrence du montant des sommes dont il est créancier,condamner la SAS L’Oriental Elyou à lui payer une provision de 3346,43 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 07 avril 2025, outre intérêts au taux légal,la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 367,82 euros, à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’état des nantissements, des éventuels frais d’expulsion et le droit proportionnel à l’huissier en cas de recouvrement forcé.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, le demandeur indique que la situation a été régularisée par la défenderesse. Il maintient néanmoins sa demande au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au moment de l’assignation, la demande était justifiée.
Dans ces circonstances, la SAS l’Oriental Elyoun est condamnée a ux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS l’Oriental Elyoun aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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