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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01544 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXXT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
C/
[F] [W]
[V] [G]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 mai 2021, la société civile coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a consenti à monsieur [F] [W] et madame [V] [G] un crédit n° 73133760413 d’un montant de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 316,96 euros hors assurance facultative.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société Crédit agricole a fait assigner monsieur [W] et madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15 417,30 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
La société Crédit agricole, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Monsieur [W], présent, indique qu’il s’est séparé de madame [G]. Il paie sa part du crédit et refuse de payer celle de madame [G].
Madame [G], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu 30 décembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 30 décembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 14 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Crédit agricole sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, la société produit deux courriers datés du 3 mai 2024 destinés à monsieur [W] et madame [G] intitulés « dernier avis avant déchéance du terme » aux termes desquels elle invite les débiteurs à payer lui payer la somme de 1.854,47 euros sous quinzaine au titre des échéances échues impayées.
Les courriers ont été adressé à une adresse distincte de celle mentionnée dans le contrat. Le courrier adressé à monsieur [W] est retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucun retour n’est produit s’agissant du courrier adressé à madame [G].
Ensuite, la société demanderesse produit deux courriers à destination des débiteurs s’intitulant « mise en demeure », datés du 3 juin 2024 et aux termes desquels la société prononce la déchéance du terme et les met en demeure de payer la somme de 17 344,10 euros. Ils ont été adressés à des adresses distinctes de celles mentionnées dans le contrat de crédit et dans les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme. Aucun retour des services postaux n’est produit.
Au regard de ce qu’il précède, la société n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme puisqu’il ressort qu’elle n’a pu toucher les débiteurs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont cessé de payer les échéances le 30 décembre 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de leur obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraine la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées.
Monsieur [W] et madame [G] doivent restituer à la société Crédit agricole le capital prêté et celle-ci doit leur restituer les paiements effectués.
En conséquence, la créance de la société Crédit agricole sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 23.000 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 10.273,17 euros Somme restant due : 12.726,83 euros.
Monsieur [W] indique qu’il refuse de payer l’intégralité de la somme et qu’il ne souhaite payer que la moitié. Toutefois, dans sa clause 3.4, le contrat prévoit clairement que les co-emprunteurs s’engagent solidairement. Par conséquent, monsieur [W] est tenu de l’intégralité de la dette conformément à l’article 1313 du code civil. Charge à monsieur [W] de poursuivre madame [G] s’il paye au-delà de sa propre part.
En conséquence, monsieur [W] et madame [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme 12.726,83 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] et madame [G] sont condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à l’encontre de monsieur [F] [W] et madame [V] [G] au titre du contrat de prêt numéro 73133760413 conclu le 21 mai 2021 ;
DEBOUTE la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande tendant à condamner monsieur [F] [W] et madame [V] [G] à lui payer la somme de 15.417,30 euros outre intérêts au taux contractuels ;
DEBOUTE la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande tendant à condamner monsieur [F] [W] et madame [V] [G] à lui payer la somme de 14.872,45 euros outre intérêts au taux légal ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt numéro 73133760413 conclu le 21 mai 2021 entre la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine et monsieur [F] [W] et madame [V] [G] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [W] et madame [V] [G] à payer à la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 12.726,83 euros au titre du contrat de prêt numéro 73133760413 conclu le 21 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la présence décision ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [W] et madame [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [W] et madame [V] [G] à payer à la société civile coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits
La greffière La juge des contentieux de la protection ………………………………………………
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