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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 2 avr. 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01886 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FI7O / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [B] / [H]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MARNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro N-10387-2024-003615 du 18 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’acte authentique en date du 28 janvier 2026 portant acte de liquidation de leur régime matrimonial, par devant Maître [Q] [M], notaire à [Localité 3] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [G], [P], [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (MARNE)
de nationalité française
ET
Monsieur [K] [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MARNE)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (MARNE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 août 2025 ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage en date du 28 janvier 2026 établi par Maître [Q] [M], notaire à [Localité 3] ;
RAPPELLE que l’homologation de l’acte de partage lui donne force exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [G] [H] la somme de 20 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire;
DIT que cette somme est payable immédiatement en totalité dès que la décision de divorce sera devenue définitive ;
DIT que chacun des époux reprendra son nom à l’issue de la procédure de divorce ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires hors été, avec un échange de bras le lundi matin à l’école :*les semaines paires chez la mère
*les semaines impaires chez le père
Le parent qui termine sa semaine déposant l’enfant à l’école le lundi matin et l’autre parent la récupére le lundi soir à la sortie de l’école sachant que pour les petites vacances scolaires, le parent qui commence la période va chercher l’enfant chez l’autre parent le matin (entre 8h30 et 9h00) selon les contraintes professionnelles ou bien l’enfant est déposée à la garderie le matin, et l’autre parent la récupère
Durant les vacances scolaires d’été :*les années paires : la mère bénéficiera des 2ème et 4ème quarts des vacances et le père bénéficiera des 1ers et 3ème quarts des vacances
*les années impaires : le père bénéficiera des 2ème et 4ème quarts des vacances et la mère bénéficiera des 1ers et 3ème quarts des vacances
Concernant les fêtes et événements :*Noël : réveillon et le jour de Noël chez le père les années paires et chez la mère les années impaires
*[Localité 8] : le 31 décembre et le 1er janvier chez la mère les années paires et chez le père les années impaires
*anniversaire de l’enfant : chez la mère les années paires et chez le père les années impaires
*fête des mères et pères : chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [H] à Madame [G] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Madame [G] [B] prendra en charge la mutuelle de l’enfant ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires ainsi que les dépenses obligatoires feront l’objet d’une prise en charge à 65% pour le père et à 35% pour la mère sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DEBOUTE la mère de sa demande de partage des frais urgents ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition..
Fait à [Localité 3], le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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