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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BAIE BLEUE, S.A.S.U FPEE INDUSTRIES |
Texte intégral
53L
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01323 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYWL
AFFAIRE : S.A.S.U FPEE INDUSTRIES, S.A.S. BAIE BLEUE C/ [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSES
S.A.S.U FPEE INDUSTRIES
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 323 480 061 agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. BAIE BLEUE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 404 324 790 agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant toutes deux pour avocat postulant Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARLU Alexandre BOUTEAU représentée par Maître Alexandra BOUTEAU, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Après avoir fait assigner par acte de commissaire de justice le 22 août 2024 devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne Monsieur [T] [M], aux fins, principalement, de paiement à la société FPEE INDUSTRIES de la somme au principal de 9495,81 euros et à la société BAIE BLEUE de la somme au principal de 7682,76 euros sur le fondement d’une garantie à première demande, les parties se sont rapprochées et Monsieur [T] [M] s’est acquitté de l’ensemble des sommes dues.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2025, la société FPEE INDUSTRIES et la société BAIE BLEUE sollicitent du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’instance des demanderesses, la société FPEE INDUSTRIES et la société BAIE BLEUE
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 24/01323
— en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il y a donc lieu de donner acte à la société FPEE INDUSTRIES et la société BAIE BLEUE de leur désistement d’instance.
Il y a lieu de constater que Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement au désistement d’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait de la société FPEE INDUSTRIES et de la société BAIE BLEUE, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 5 février 2025
CONSTATE le désistement d’instance de la société FPEE INDUSTRIES et de la société BAIE BLEUE ;
CONSTATE que Monsieur [T] [M] n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement au désistement d’instance des sociétés FPEE INDUSTRIES et BAIE BLEUE
DÉCLARE le désistement d’instance parfait de la société FPEE INDUSTRIES et de la société BAIE BLEUE
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01323
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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