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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04812 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/04812 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [C] [B]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de fourniture d’électricité prenant effet le 10 octobre 2022, Monsieur [C] [B] a souscrit un abonnement auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 9] pour une durée d’un an reconductible tacitement par période d’un an pour son logement situé [Adresse 2] moyennant un abonnement de 203,95 TTC par an, et au titre des consommation d’énergie les sommes de 0.21 euros TCC/kwh en heures creuses et de 0,27 euros TTC/kWh en heures pleines.
Le contrat a été résilié le 20 juin 2024.
Faisant valoir que la facture d’électricité du 24 juin 2024 est demeurée impayée, la SA ES ENERGIE [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [C] [B] par lettre recommandée avec accusé réception de de régler sous 10 jours la somme de 2142.61 euros.
Par acte délivré le 28 mai 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 9] a fait citer Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation en paiement de factures impayées.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA ES Energies [Localité 9], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater sa demande parfaitement recevable et bien fondée,
— Débouter Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 142,61 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 21 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 300.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Lui donner acte de la signification des pièces numérotées 1 à 8 selon bordereau,
— Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure
La SA ES ENERGIE [Localité 9] expose que le contrat a été résilié avec effet au 20 juin 2024 et que la facture de fin de contrat du 24 juin 2024 d’un montant de 3 182 euros, au titre de la consommation réelle du 18 septembre 2023 au 20 juin 2024, a été adressée à Monsieur [C] [B] aux fins de règlement. Elle fait valoir que la créance a été ramenée à la somme de 2 142,61 euros, après déduction de mensualités prélevées demeurée impayée en dépit d’une sommation en date du 21 janvier 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [C] [B] ne s’est pas présenté ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la demande de « donner acte » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SA ES ENERGIE [Localité 9] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence du du 22 avril 2025 de Madame [D] [Y], conciliatrice de justice.
Par conséquent la SA ES ENERGIE [Localité 9] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SA ES ENERGIE [Localité 9] produit :
— Le contrat de fourniture d’électricité,
— Ses conditions générales de vente,
— La facture de souscription n°30066355S du 11 octobre 2022 pour la somme de 82,37 euros,
— La facture de cessation de contrat n°35718780S du 24 juin 2024, pour un total à payer de 2 142,61 euros (3 182,61 € montant de la facture – 1 040 € de mensualités déjà réglées),
— La situation de compte du client,
— La mise en demeure en date du 21 janvier 2025, distribuée le 22 janvier 2025 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la société ES ENERGIE [Localité 9].
Monsieur [C] [B], non comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [B] à payer à la société ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 2 142,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 22 janvier 2025, date de première présentation de l’accusé réception, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [C] [B], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 300.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la demande de la SA ES ENERGIE [Localité 9] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à la SA ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 2142.61 euros (deux mille cent quarante-deux euros et soixante et un centimes) 2 142,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 9] la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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