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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 30 avr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
SAISIES IMMOBILIERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NK2C
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic en exercice la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 501 571 012 dont le siège social est sis [Adresse 3]
C/
[R] [F] [L]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat Des Copropriétaires de la LA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic en exercice la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 501 571 012 dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
M. [R] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-Hélène MERIGOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009578 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 30 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LOUIS, Greffier présent lors du prononcé.
******************
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2025 publié le 21 juillet 2025 au service de la publicité foncière de ROUEN, volume 2025 S n°43, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 7] à Canteleu et pris en la personne de son syndic en exercice, la société Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [L] situés dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à Canteleu, [Adresse 8] (lots N°214, 253 et 328) et cadastrés section AV numéro [Adresse 9] [Adresse 10] d’une contenance de 8 a 27 ca, section AV numéro [Cadastre 1] cote [Adresse 11] d’une contenance de 45 a 16 ca et section AV numéro [Cadastre 2] cote Guy de Maupassant d’une contenance de 1 a 46 ca plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 7] à Canteleu et pris en la personne de son syndic en exercice, la société Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne Square Habitat a fait assigner M. [R] [L] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de ROUEN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution statuant en matire immobilière de :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime jusqu’aux décisions prises en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, à savoir jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, juqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— dire que les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur saisi et compris dans le plan ou les mesures adoptées pour l’apurement des dettes,
— dire que le jugement de suspension à intervenir devra être porté pour mention en marge de la copie du commandement afin de saisie immobilière du 4 juin 2025,
— débouter M. [R] [L] du surplus de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, M. [R] [L] demande au juge de l’exécution statuant en matière immobilière de suspendre la procédure de saisie immobilière dans l’attente du moratoire proposé par la commission de surendettement et juger que la mise à prix est insuffisante au regard de la valeur réelle du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L733-1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7, L733-8 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il résulte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime en date du 20 janvier 2026 que la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [R] [L] a été déclarée recevable.
Par conséquent, le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière ne peut que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre du débiteur à compter de cette date, pour une durée maximale de deux ans, la procédure de surendettement devant permettre la mise en place et l’exécution d’un plan d’apurement ou des mesures recommandées, ou de rétablissement personnel.
Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur le montant de la créance ni même sur celui de la mise à prix du bien saisi.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, publiquement, et par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [R] [L] en date du 20 janvier 2026,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le montant retenu de la créance objet de la poursuite en vente forcée, ni sur le montant de la mise à prix du bien saisi eu égard à la procédure de surendettement initiée par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime, de recevoir le dossier du débiteur en date du 20 janvier 2026,
Constate la suspension des poursuites en vente forcée pour une durée maximale de DEUX ans à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime, et jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles
L 733-7, L 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Dit que la procédure de saisie immobilières pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
Dit que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 4 juin 2025 publié le 21 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], volume 2025 S n°43,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution,
Rejette la demande d’indemnité formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3] et pris en la personne de son syndic en exercice, la société Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne Square Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Réserve les dépens,
Le Greffier, Le Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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