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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C42H
AFFAIRE : [I] [M], [P] [E] épouse [M] C/ S.A.S. BATISTYL MENUISERIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (24), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [P] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (33) (33), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. BATISTYL MENUISERIES (RCS d'[Localité 3] n°408 599 975), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Me Pierre-emmanuel BAROIS, Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2025, monsieur [I] [M] et son épouse, madame [P] [M] née [E], ont fait assigner la SAS Batistyl Menuiseries devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles L.131-67 et suivants du code monétaire et financier, L.622-28 alinéa 2, L.631-14, L.632-1 et suivants du code de commerce, 2293, 2294 et suivants, 1162, 1178, 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— à titre principal,
annuler le chèque n° 605 8751 en date du 3 mars 2023 de 30 000 € tiré sur le compte de dépôt ouvert auprès du Crédit Agricole Charente Périgord au nom de monsieur [I] [M] et madame [P] [M] et les actes subséquents ;ordonner par suite la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, subséquente, dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M] ;- à titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M], résultant de la présentation irrégulière du chèque, comme nulle et non avenue ;- en toutes hypothèses, et en conséquence,
ordonner la mainlevée des inscriptions enregistrées auprès du Fichier central des chèques de la Banque de France, au nom de monsieur [I] [M] et madame [P] [M], chacun ;ordonner à la société Batistyl de restituer le chèque n° 605 8751 en date du 3 mars 2023 tiré sur le Crédit Agricole Charente Périgord sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;condamner la société Batistyl à payer à monsieur [I] [M] et madame [P] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par application de l’article 1240 du code civil ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner la société Batistyl à payer à monsieur [I] [M] et madame [P] [M] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Batistyl Menuiseries a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle et territoriale.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 8 décembre 2025, la société Batistyl Menuiseries demande au juge de la mise en état de :
débouter monsieur [I] [M] et madame [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;in limine litis, se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige ;déclarer irrecevables à l’encontre de la société Batistyl Menuiseries les demandes de monsieur [I] [M] et madame [P] [M] tendant à :ordonner par suite la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, subséquente, dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M] ;ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M], résultant de la présentation irrégulière du chèque, comme nulle et non avenue ;ordonner la mainlevée des inscriptions enregistrées auprès du Fichier central des chèques de la Banque de France, au nom de monsieur [I] [M] et madame [P] [M], chacun ;rejeter toutes demandes contraires ;condamner in solidum monsieur [I] [M] et madame [P] [M] à verser à la société Batistyl Menuiseries la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum monsieur [I] [M] et madame [P] [M] aux entiers dépens.
La société Batistyl Menuiseries fait valoir que monsieur [M] lui a adressé un chèque daté du 2 mars 2023 tiré sur le compte bancaire joint du couple [M] afin de garantir l’encours fournisseur de la SARL SH 64 dont il était le gérant. Elle soutient en conséquence que le cautionnement par remise d’un chèque de garantie étant de nature commerciale, le tribunal judiciaire, juridiction civile, se trouve incompétent matériellement.
La société Batistyl Menuiseries fait par ailleurs valoir qu’elle a son siège social dans le Maine-et-Loire, à Maulevrier, de sorte que le tribunal judiciaire de Bergerac est en outre territorialement incompétent, s’agissant d’une action personnelle et non d’une action reposant sur le droit cambiaire ni une action en responsabilité.
La défenderesse ajoute que seule la banque, qui n’est pas partie à l’instance, a la capacité de lever l’interdiction bancaire et le fichage consécutif, la société Batistyl Menuiseries n’ayant aucun pouvoir à cet égard.
* * *
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées le 22 janvier 2026, monsieur [I] [M] et madame [P] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, L.721-3 et L.110-1 11° du code de commerce, de :
rejeter les exceptions d’incompétence et fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de mainlevée soulevées par la société Batistyl Menuiseries comme non fondées ;- en conséquence,
déclarer le tribunal judiciaire de Bergerac matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes présentées par monsieur [I] [M] et madame [P] [M] née [E] ;juger recevables la demande de mainlevée de l’interdiction bancaire, comme connexe et consécutive des demandes en annulation et subsidiaire, en présentation irrégulière et abusive du chèque litigieux ;rejeter toutes autres demandes de la société Batistyl Menuiseries ;enjoindre à la société Batistyl Menuiseries de conclure au fond ;condamner la société Batistyl Menuiseries à leur payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux [M] font valoir que le tribunal judiciaire est par principe compétent pour connaître des demandes relatives à l’interdiction d’émettre des chèques, par application de l’article L.131-79 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent par ailleurs que rien ne permet de retenir la compétence matérielle du tribunal de commerce, dès lors que l’acte litigieux, un chèque fut-il de garantie, ne vaut pas engagement de caution ni commencement de preuve par écrit d’un cautionnement faute de remplir les conditions de l’article 2297 du code civil.
Ils font en outre valoir que les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où l’incident de paiement a été enregistré, soit du lieu de situation de la banque tirée, en l’occurrence le Crédit Agricole Charente-Périgord pris en son agence de Bergerac, de sorte que le tribunal judiciaire de Bergerac est territorialement compétent.
Ils soutiennent enfin que la demande de mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques n’est pas dirigée contre la société Batistyl Menuiseries, mais est recevable sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause la banque tirée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.;”
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que “les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
[…].”
L’article L.110-1 11° du même code dispose que “la loi répute actes de commerce :
[…]
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.”
L’article 2294 du code civil dispose toutefois que “le cautionnement doit être exprès”, et l’article 2297 du même code précise que, “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.”.
Dans le cadre des relations commerciales existant entre la société Batistyl Menuiseries et la société SH 64, dont monsieur [M] était le dirigeant, ce dernier a remis à la défenderesse un chèque daté du 2 mars 2023 d’un montant de 30 000 €, tiré sur le compte personnel joint des époux [M], destiné à garantir la reprise des approvisionnements par la société Batistyl Menuiseries alors que la holding Service Habitat avait été placée en redressement judiciaire le 1er février 2023. Le chèque litigieux a été présenté à l’encaissement le 27 juin 2023 alors que la société SH 64 avait elle-même été placée en redressement judiciaire. Il est revenu impayé faute de provision suffisante.
Contrairement à ce que soutient la société Batistyl Menuiseries, monsieur [M] conteste la qualification de cautionnement dans son acte introductif d’instance.
Or force est de constater que le libellé d’un chèque, fut-il qualifié de chèque de garantie ou dépôt de garantie, ne remplit aucune des conditions de validité du cautionnement. La remise de ce chèque ne saurait donc être qualifiée d’acte de commerce et emporter la compétence du tribunal de commerce.
L’exception d’incompétence matérielle sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile, invoqué par la défenderesse, dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
L’article 46 du même code dispose que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
[…]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
[…].”
La demande principale formulée par les époux [M] est l’annulation comme étant sans cause licite du chèque n° 605 8751 en date du 3 mars 2023 de 30 000 € tiré sur le compte de dépôt ouvert auprès du Crédit Agricole Charente Périgord en son agence de [Localité 1], au nom de monsieur [I] [M] et madame [P] [M], qui s’est avéré sans provision et dont la présentation a entraîné à leur encontre une interdiction d’émettre des chèques. Les époux [M] sollicitent en outre l’indemnisation du préjudice subi.
En application des dispositions précitées de l’article 46 du code de procédure civile, les demandeurs avaient la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Bergerac, territorialement compétent comme étant le lieu du fait dommageable allégué.
L’exception d’incompétence territoriale sera par suite rejetée.
Sur la fin de non recevoir
Il est constant que la société Batistyl Menuiseries n’a aucun pouvoir pour lever l’interdiction bancaire, et les époux [M] déclarent que les demandes afférentes ne sont pas dirigées à son encontre.
Il conviendra dès lors de dire ces demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Batistyl Menuiseries, seul défendeur à l’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction ;
Déclare irrecevables à l’encontre de la société Batistyl Menuiseries les demandes de monsieur [I] [M] et madame [P] [M] tendant à :
ordonner par suite la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, subséquente, dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M] ;ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques dont sont frappés monsieur [I] [M] et madame [P] [M], résultant de la présentation irrégulière du chèque, comme nulle et non avenue ;ordonner la mainlevée des inscriptions enregistrées auprès du Fichier central des chèques de la Banque de France, au nom de monsieur [I] [M] et madame [P] [M], chacun ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 juillet 2026 avec injonction à la SAS Batistyl Menuiseries de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 1], l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux mai ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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