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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCJJ
N° Minute 25/174
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [S] [Z] [R]
né le 20 Août 1992 à [Localité 15] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [W] [V] épouse [Z] [R]
née le 09 Juillet 1998 à [Localité 16] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
et
Madame [O] [U] épouse [Y]
née le 11 Avril 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [Y]
née le 29 janvier 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) à la rectification, d’une part,
ET :
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en son agence [Adresse 7]
Recherchée es qualité d’assureur décennal de la SARL CHAPE 25, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L.U. 25 FACADES DU DOUBS,immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 793 276 767, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. CHAPE 25, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 498 087 493, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
E.U.R.L. BATI COMTOISE, immatriculée au RCS de RCS de [Localité 11] sous le n° 521 155 424, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], en sa qualité d’assureur décénnal de l’EURL BATI COMTOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a notamment ordonné une expertise confiée à M. [E] [T] (RG 25/00071 – MI 25/175)
Toutefois, il apparait que Monsieur [X] [Y] ne figure pas au nombre des parties.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025 Monsieur [S] [Z] [R] et Madame [P] [W] [V] épouse [Z] [R] sollicitent la rectification de l’erreur matérielle figurant dans l’entête de l’ordonnance de référé RG 25/00071 du 10 juin 2025.
Par une seconde requête enregistrée le même jour, Monsieur [X] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] sollicitent la même rectification.
Par courriel d’observation du 27 juin 2025, Me Pierre Henri SURDEY, indique que l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, bien que reçue dans le dispositif de la décision, n’apparait pas dans l’en tête de l’ordonnance.
La S.A.R.L. CHAPE 25, la S.A. MAAF ASSURANCES, GROUPAMA GRAND EST, AREAS DOMMAGES ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 783 du code de procédure civile,
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la requête inscrite sous le n°RG 25/00419 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCJY avec celle inscrite sous le n°RG 25/00418 – N°Portalis DBXQ-W-B7J-FCJJ ;
Il résulte également des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce c’est suite à une erreur matérielle que l’ordonnance de référé RG 25/00071 du 10 juin 2025 n’a pas mentionné dans son entête Monsieur [X] [Y] en tant que partie et la SA MMA IARD en tant qu’intervenant volontaire.
Il convient de procéder à la jonction des deux requêtes et de procéder à la rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la jonction de la requête inscrite sous le n°RG 25/00419 – N°PORTALIS DBXQ-W-B7J-FCJY avec celle inscrite sous le n°RG 25/00418 – N°PORTALIS DBXQ-W-B7J-FCJJ l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
RECTIFIE l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 (RG 25/00071) en ce sens qu’il convient d’ajouter dans l’entête de cette décision au nombre des parties :
“Monsieur [X] [Y]
née le 29 janvier 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON”
et au nombre des intervenants volontaires :
“SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], en sa qualité d’assureur décénnal de l’EURL BATI COMTOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD”
DIT que la présente décision sera annexée à la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier Le président
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