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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3A
==============
S.A.S. GROUPE GREENOLIA
C/
[F] [Z]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me RENDA T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE GREENOLIA,
N° RCS 828 071 084, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Jérémie COHEN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, à l’audience du même jour où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté et signé en date du 22 septembre2021,Monsieur [F] [Z] a commandé à la société GROUPE GREENOLIA ( ci-après désignée « la société GREENOLIA ») la fourniture et l’installation à son domicile d’ un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur thermodynamique AIR/EAU de marque LG pour un montant total de 13.990,00 € TTC (pièce n°2 : Devis de la société GREENOLIA).
La société GREENOLIA a livré et installé le matériel commandé au domicile de Monsieur [Z] comme l’établit l’attestation de fin de travaux signée par ce dernier le 7 octobre 2021 (piècen°3 : Attestation de travaux du 7 octobre 2021).
La société GREENOLIA expose qu’elle n’a pu obtenir le règlement de sa facture n°FA0173 en date du 21 novembre 2021 d’un montant de 13.990,00 € TTC.
Elle ajoute en effet, que dans un premier temps, M. [Z], en règlement de la facture de 13.990,00 € TTC, a adressé à la société GREENOLIA un chèque que la banque lui a renvoyé car impayé pour défaut de provision.
Afin de trouver une issue amiable, la société GREENOLIA précise dans ses écritures qu’après de nombreux échanges avec Monsieur [Z], les parties sont parvenues à un accord prévoyant la restitution par la société GREENOLIA à Monsieur [Z] du chèque revenu impayé en contrepartie de la remise, par Monsieur [Z] à la société GREENOLIA, de deux chèques en règlement de la facture impayée de la société GREENOLIA .
La société GREENOLIA ajoute, qu’en exécution de cet accord, elle a restitué à Monsieur [Z] son chèque impayé, comme l’établit l’attestation de restitution signée par Monsieur [Z] (pièce n°4 : Attestation de restitution du 22 février 2022 , NB : non versée aux débats).
La société GREENOLIA affirme qu’en contrepartie, Monsieur [Z] ne lui a pas remis, comme prévu par leur accord , les deux chèques en règlement de la facture demeurée impayée.
Me [E], conseil de la société GREENOLIA, par lettres recommandées en date respectives des 22 juin et 25 juillet 2022 a mis en demeure Monsieur [Z] de régler la somme de 13.990, 00 € TTC due au titre de Ia facture FA0173 en date du 22 novembre 2021 (pièces n°5 et 6 : Courriers de mise en demeure des 22 juin et 25 juillet 2022, par Me [E] à Ia société GREENOLIA).
La société GREENOLIA affirme, dans l’acte introductif d’instance, que M. [Z] n’a donné aucune suite à ces deux mises en demeure.
C’est dans ces circonstances que la société GREENOLIA, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant ce tribunal aux fins de l’entendre condamner, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil à lui payer les sommes suivantes :
-13.990€ en règlement de la facture impayée,
-2.500€ à titre de dommages et intérêts,
-2.500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre l’entendre condamné aux entiers dépens.
*
Monsieur [F] [Z] n’ a pas constitué avocat, bien que dument assigné par acte du commissaire de justice en date du 4 mars 2024 suivant procès- verbal de remise à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2024 et a été fixée pour plaidoirie au 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
En raison d’un changement de composition du tribunal intervenu en cours de délibéré, le tribunal, par jugement en date du 13 novembre 2024 rendu au visa de l’article 444 du code de procédure civile, a rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 18 décembre [Immatriculation 3], et invité la société GROUPE GREENOLIA à déposer à cette date un dossier de plaidoirie.
Malgré plusieurs rappels du greffe de la juridiction, le demandeur n’a pas versé aux débats la pièce n°4 (attestation de restitution du chèque du 22 février 2022,) ni la facture FA 0173 du 22 novembre 2021 citées dans l’acte introductif d’instance.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Bien que dument assigné par acte du commissaire de justice en date du 4 mars 2024 suivant procès- verbal de remise à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Z] n’ a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la procédure, il y a lieu de prononcer la clôture à la date de l’audience du 18 Décembre 2024.
Sur le Fond
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile , « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne (faisant) droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1) Sur la demande de la société GROUPE GREENOLIA aux fins de condamnation de M. [F] [Z] à lui payer la somme de 13.990,00€ TTC au titre de la facture FA0173 en date du 22 novembre 2021 pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique,
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ››
L’article 1104 du Code civil énonce que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1231 du Code civil énonce : " A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-7 du Code civil énonce : " en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
L’article 1244-1 du Code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de sommes d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
**
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la société GREENOLIA a vendu à Monsieur [Z] et installé le 7 octobre 2021 à son domicile, un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur thermodynamique suivant devis accepté par Monsieur [Z] pour un montant total de 13.990,00 € TTC (pièce n°2 : Devis de la société GREENOLIA),
— Monsieur [Z], dans l’attestation de fin de travaux qu’il a signée le 7 octobre 2021, s’est déclaré satisfait du matériel installé chez lui et du travail effectué par l’équipe de pose,
— Monsieur [Z] n’a donné aucune suite aux deux lettres de mise en demeure par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 23 juin et 25 juillet 2022 de payer la facture FA0173 du 22 novembre 2021 émise par la société GREENOLIA pour un montant 13.990,00 € TTC.
En conséquence, en application des articles1103, 1104 et 1231 du Code civil, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer à la société GROUPE GREENOLIA la somme de 13. 990 €TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la première mise en demeure.
2) Sur la demande de condamnation de M [F] [Z] à payer à la société GREENOLIA la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme consistent dans l’ intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifer d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de1 'intérêt moratoire. ››
En application de ces dispositions, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages- intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ( Cass.,Civ., 1ere Ch. 21 juin 1989 Bull .civ. 1 no 251 ; Cass.,3ème Ch., 3 novembre 2016 no 15- 24 .793 et décisions de la Cour de cassation citées à la note N° 38 sous l’article 1231-6 du code civil).
Ainsi, l’octroi de dommage et intérêts distincts des intérêt moratoires est donc subordonné à la double preuve par le créancier :
— d’un préjudice indépendant du retard, et
— de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, au visa des seules pièces versées aux débats, la mauvaise foi de Monsieur [Z] est établie par le seul délai écoulé de 10 mois entre la fin des travaux le 7 octobre 2021et la deuxième mise en demeure de payer faite à Monsieur [Z] par lettre recommandée du 25 juillet 2022qui n’a été suivie d’aucun paiement ou réponse .
En revanche, la société GREENOLIA, à l’appui de sa demande, ne verse aucune preuve du préjudice distinct de la seule privation de la somme de 13.990,00 € TTC due à l’échéance (qui est, elle, compensée par les intérêts au taux légal en application de l’article 1244-1 du Code civil susvisé), en ne produisant pas notamment, la facture des travaux versée aux débats qui pourrait comporter une clause pénale, ou bien une facture des agios de découvert du compte courant de la société GREENOLIA par sa banque, ou encore une autorisation de découvert du compte courant de la société GREENOLIA par sa banque pour financer les factures impayées de son compte d’exploitation.
En conséquence, par application de l’article 1231-6 , al.3 du Code civil , la société GREENOLIA sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer une somme de 2.500 € de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
3) Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], partie perdante à l’instance tenue aux dépens sera condamné à verser la somme de 1.500€ au titre de sa participation aux frais non répétibles (honoraires d’avocat) que la société GROUPE GREENOLIA a été contrainte d’ exposer pour faire valoir ses droits.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la clôture de la présente procédure à la date de l’audience du 18 Décembre 2024
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société GROUPE GREENOLIA, la somme de 13.990,00 € TTC majorée des intérêts au taux légal, à compter du 22 juin 2022 ;
— DEBOUTE la société GROUPE GREENOLIA de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société GROUPE GREENOLIA, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
— REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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