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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4CQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le N°10758 P, dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, représentée Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEPILLIER Laurent, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [B] [Z], demeurant Résidence sociale COALLIA, chambre n°A 0 009 – 21 rue Maurice Genevoix – 76620 LE HAVRE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2022, l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P a consenti une location dans un foyer-logement à M. [Z] [W] [B] sur des locaux situés au 21 Rue Maurice Genevoix à Le Havre (76620) N° 962, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 387,01 euros.
Par lettre recommandée AR du 24 mai 2024, l’association COALLIA a fait délivrer au locataire un courrier avec rappel de la clause résolutoire à défaut de paiement de la somme principale de 2149,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation du 27 mai 2025, l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W] [B] , être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [W] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5482,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 16 juin 2025, l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que le montant actualisé de la dette au 13 juin 2025 s’élève à la somme de 4962,56 euros.
M. [Z] [W] [B] expose qu’il a rencontré des retards dans l’obtention de son titre de séjour, raison pour laquelle il n’a pu travailler. Il précise désormais être régularisé et percevoir un revenu mensuel entre 800 et 900 euros. Il souhaite rester dans les lieux.
M. [Z] [W] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la résiliation du bail
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [W] [B] est soumis à la législation des logements -foyers résultant des articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire ses effets.
L’article 7 du contrat de résidence signé le 2 août 2022 ajoute que « conformément à l’article L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation, COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un préavis (…) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à COALLIA.
La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation court à compter de la première présentation du recommandé. »
Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par courrier recommandé AR du 24 mai 2024 non réclamé, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser la somme de 2149,42 d’impayés de redevance dans le délai d’un mois. Il ressort du décompte produit par l’association COALLIA que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée AR non réclamée en date du 11 juillet 2024, l’association COALLIA a notifié à Monsieur [Z] la résiliation de son contrat avec un préavis d’un mois pour quitter les lieux. Il ressort du décompte produit par l’association COALLIA que la dette n’a cessé d’augmenter depuis la signature du contrat et était au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter.
Enfin il ressort des éléments du dossier que la reprise du paiement de la redevance courante n’a pas eu lieu et que la dette ne cesse d’augmenter pour atteindre un niveau important au jour de l’audience.
Par conséquent il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat au 11 août 2024 à minuit, soit à compter du 12 août 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’association COALLIA sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants, à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 juin 2025, M. [Z] [W] [B] lui devait la somme de 4962,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [W] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [W] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat consenti par l’association COALLIA à Monsieur [Z] [W] sont réunies à la date du 25 juin 2024 concernant le logement 21 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620) n°962 .
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2022 entre l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P, d’une part, et M. [Z] [W] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au 21 Rue Maurice Genevoix à Le Havre (76620) N° 962 est résilié depuis le 25 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [W] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Z] [W] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 21 Rue Maurice Genevoix à Le Havre (76620) N° 962 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [W] [B] à payer à l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P la somme de 4962,56 euros (quatre mille neuf cent soixante-deux euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [W] [B] à payer à l’association COALLIA (anciennement dénommé AFTAM) association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n° 10758 P la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [W] [B] aux dépens comprenant l’assignation du 27 mai 2025.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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