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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00426 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETWK
Minute N° 25/00290
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU DOUBS
CPAM 25 HD – [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Madame [S] [L], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [H] a été embauché au sein de la société [7] en qualité de coordinateur informatique. Il a sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une pathologie l’affectant. A ce titre, il a transmis à la CPAM du Doubs les éléments suivants :
— un certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 et qui porte les mentions suivantes «troubles mentaux anxio-dépressif de type Burn out en lien d’après les dires du patient en rapport avec son activité professionnelle débordante»,
— une déclaration de maladie professionnelle établie le 09 mai 2022 et rédigé comme suit : «Burn-out professionnel».
Par courrier du 18 août 2022, la CPAM du Doubs a informé Monsieur [D] [H] de la nécessité d’une enquête. A l’issue de cette enquête, et après concertation médico-administrative, la CPAM a informé Monsieur [D] [H] de la transmission de son dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté par courrier du 21 novembre 2022, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il sollicite la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau.
Dans un avis du 7 juillet 2022, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté conclut dans les termes qui suivent : «Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [H] («épisodes dépressifs») déclarée le 09/05/2022 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 17/01/2022 («troubles mentaux anxio depressifs de type burn out en lien d’après les dires du Page 4 sur 8 patient en rapport avec son activité professionnelle débordante») et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposé de façon habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l’apparition de la pathologie».
Par courrier en date du 8 février 2023, la Caisse a informé Monsieur [D] [H] du refus de prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis défavorable du CRRMP de Bourgogne Franche- Comté.
Par courrier du 5 avril 2023, Monsieur [D] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Doubs afin de contester la décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 17 janvier 2022, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Appelée à examiner le dossier en sa séance du 12 septembre 2023, la CRA a confirmé la décision des services administratifs.
Le 6 novembre 2023, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par conclusions déposées pour l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [D] [H] a demandé à la juridiction de céans de :
«A Titre principal,
Dire et juger que la pathologie déclarée par Monsieur [H] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la saisine d’un second CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale;
Réserver les dépens».
Par conclusions du 21 janvier 2025 déposées pour l’audience du 19 mai 2025, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de :
« Ordonner la transmission du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [D] [H] à un deuxième CRRMP.
Débouter Monsieur [D] [H] de toute autre demande, fin et conclusions».
A l’audience 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant ,aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’avis du 7 février 2023 rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 4, «Lorsque la maladie dont est atteint le travailleur ne figure pas dans un tableau, ou ne remplit pas les conditions du tableau, elle peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) a rendu un avis favorable».
Ce régime d’exception permet à une personne exposée à des risques atypiques ou non listés de voir reconnue la cause professionnelle d’une affection invalidante. Ce régime est conçu notamment pour protéger les victimes de pathologies dites “émergentes” ou “contextuelles”, comme le burn-out, dont la reconnaissance progresse désormais dans la jurisprudence sociale.
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
«Le juge peut écarter l’avis du CRRMP lorsqu’il repose sur une analyse manifestement insuffisante ou partielle du contexte professionnel» (Cour d’appel de Paris, 2 mars 2023, n° RG 21/06812) .
En l’espèce, Monsieur [D] [H] fait valoir que la motivation du CRRMP est donc superficielle et ne respecte ni les exigences de rigueur scientifique ni les droits de la défense ; que l’avis du CRRMP du 7 février 2023, bien qu’en apparence motivé, repose sur des éléments très partiels, lacunaires, et contestables , au motif :
• qu’il évoque de manière générique des «facteurs antérieurs» et un «terrain personnel» sans les objectiver médicalement ;
• qu’il ne contredit ni le certificat médical initial, ni les alertes documentées dans le dossier ;
• qu’il ignore le contexte professionnel objectivé dans les courriels, certificats et témoignages (ex : surcharge de travail avérée sur la période concernée, absence de remplacement des collègues absents, etc.).
Monsieur [D] [H] soutient que l’analyse du dossier démontre que :
• la pathologie est apparue en cours de contrat et non en dehors ;
• elle est contemporaine de circonstances professionnelles déterminantes ;
• aucun événement extérieur ou pathologie antérieure n’est objectivement démontré.
Dans un avis du 7 février 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu à
l’absence de lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes qui suivent :
«Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées
par Monsieur [H] [D], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 29/11/2022, activités exercées dans la même entreprise
depuis le 01/03/2008 comme assistant informatique jusqu’au 31/08/2015 puis à partir
du 01/09/2015 comme ingénieur technicien coordinateur informatique en CDI, au forfait (218 jours par an) avec tâches de dépannage de collègues en cas de problèmes
informatiques concernant une dizaine d’usines sur la France, l’assuré évoquant à partir
de 2009 des problèmes liés à la complexification des réseaux informatique et au départ
de son N+1, activités cessées le 24/07/2017 du fait de la prescription d’un arrêt de travail pour «sumenage» avec visite de reprise le 01/01/2020 auprès du médecin du
travail et licenciement économique le 23/10/2020 ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (courrier du Dr [K] du
26/09/2017, une prise en charge par le psychologue du travail. avec attestation datée du Page 6 sur 8 26/10/2020, un traitement médical), la nature de la maladie professionnelle déclarée (épisodes dépressifs de type burn out), dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 24/07/2017 (date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour) ;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du
04/11/2022 ;
Considérant l’absence d’avis du médecin du travail ;
Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT BFC ;
Considérant la chronologie des évènements professionnels et médicaux ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M Go/lac relatifs aux RPS en
rapport avec les activités professionnelles ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie
de Monsieur [H] [D] (« épisodes dépressifs») déclarée le 09/05/2022 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 11/03/2020 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposé de façon habituelle à des niveaux de bruits pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie».
Il ressort de ce qui précède que la pathologie affectant Monsieur [D] [H] n’est pas causée essentiellement et directement par son travail habituel ; que ce lien de causalité duale est nécessaire pour la reconnaissance d’une pathologie si celle-ci est hors tableau ; qu’au regard de l’avis du CRRMP, la CPAM du Doubs a refusé, à bon droit, la prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] [H] au titre de la législation professionnelle.
Sur l’avis d’un second CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans le cadre de l’expertise individuelle, le tribunal doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un second CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la transmission du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [D] [H] à un deuxième CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de CENTRE VAL DE LOIRE, Direction Régionale du Service Médical, [Adresse 1] – [Localité 6], afin de donner son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [D] [H] ;
DIT que la saisine du CRRMP de CENTRE VAL DE LOIRE sera mise en œuvre par les soins du greffe de la juridiction ;
DIT que la partie demanderesse pourra communiquer au CRRMP tout document qu’elle estimera utile ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;
DIT que la notification par le greffe du rapport du CRRMP vaudra convocation à l’audience ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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