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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 19/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VB
N° MINUTE :
2
Requête du :
14 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VB
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [I], née le 25 avril 1962 exerçant la profession de comptable a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2014.
Le certificat médical initial du 25 mai 2014 fait état d’une « fracture cupule radiale gauche »
Par courrier du 14 novembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 19 novembre 2018, Madame [S] [I] a contesté la décisoin de la [6] en date du 18 octobre 2018 fixant, à la date de consolidation du 15 octobre 2018, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident de travail du 27 mai 2014, concernant des « Séquelles fonctionnelles de fracture de la cupule radiale gauche compliquée d’une atteinte du nulnaire avec flexion extension du coude gauche membre dominant »
Au soutien de son recours, Madame [S] [I] fait valoir qu’elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité des séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 27 mai 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 15 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail s, et de se prononcer sur l’application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 juin 2024.
Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 10% auquel pourrait s’ajouter un taux socio-professionnel de 1%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [S] [I], a comparu à l’audience. Elle a contesté le taux attribué après expertise affirmant n’avoir pas reçu de courrier lui indiquant qu’elle devait transmettre ses pièces à l’expert judiciaire.
La [4] déclare s’en rapporter aux conclusions de l’expert en ce qu’il fixe à 10% le taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [I] était âgée de 52 ans à la date de son accident de travail. Elle exerçait le métier de comptable avant d’être licenciée.
L’accident a occasionné une « fracture de la cupule radiale gauche… »
L’expert judiciaire, le docteur [D], précise n’avoir reçu aucune pièce de la part de Madame [S] [I] à la date du 6 juin 2024.
A l’audience, celle-ci a affirmé n’avoir pas reçu le courrier du tribunal lui rappelant qu’elle devait adresser ses pièces au médecin expert.
Pourtant cette indication figurait dans les termes de l’ordonnance du 15 novembre 2023 qui lui a été régulièrement notifiée. L’explication selon laquelle des problèmes de facteur auraient contrarié la distribution du courrier est purement déclarative, et ne saurait, comme telle, être valablement retenue.
Sur le fond, l’expertise sur pièces ordonnée par le juge de la mise en état confirme le taux d’incapacité retenu par la [4], précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 10% pour un traumatisme du membre supérieur gauche compliqué d’une fracture de la cupule radiale gauche associée à une subluxation du poignet gauche et d’une algodystrophie du coude gauche.
L’expert a constaté la présence de douleurs résiduelles et une limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche, dominant chez Madame [I].
La Caisse sollicite la confirmation de la décision du18octobre 2018 fixant à 10% le taux d’IPP attribuée à Madame [S] [I], et par voie de conséquence, les conclusions du rapport d’expertise relatives à ce taux de 10% qu’il retient également, conformément aux observations de son médecin-conseil et du barème indicatif.
Madame [S] [I] n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 10%.
Il convient d’entériner les conclusions du médecin expert justifiées par des constatations argumentées et une analyse circonstanciée des pièces produites, et de retenir, en conséquence, un taux d’incapacité de 10%.
S’agissant du taux socio-professionnel, l’expert, le docteur [D], observe que du fait du retentissement fonctionnel marqué, devant des arrêts de travail continus, et devant une mesure de licenciement évoquée dans les pièces, et conclut qu’une incidence professionnelle peut être retenue, et estimée sur la base d’un taux de 1%.
Il convient d’entériner les conclusions du médecin expert sur ce point, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites, que la caisse n’a pas précisément critiquées, et de retenir un taux socio-professionnel de 1%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [S] [I] contre la décision de la [5] [Localité 7] en date du 18 octobre 20188 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10%,
FIXE à 11% à la date du 15 octobre 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [I] consécutif à l’accident du travail du 27 mai 2014,
DIT que Madame [S] [I] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02615 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [I]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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