Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUBR
Mme [U] [O]
M. [E] [O]
C/
M. [J] [W]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
Mme [U] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me DJAMBAZOVA, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
M. [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DJAMBAZOVA, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MENETRIER,Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 19 Novembre 2024
DEFENDEUR :
M. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 17 avril 2015, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] ont donné en location à Monsieur [J] [W] un logement de type T2 et ses annexes, situés [Adresse 5]), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et 45 euros de provisions sur charges, soit une somme due de 565 euros par mois.
Des incidents de paiements ont eu lieu à compter du mois de février 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 29 août 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 2.494,84 euros.
***
Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] ont fait délivrer à Monsieur [J] [W], le 19 novembre 2024, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 10 février 2025, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] ont comparu et ont exposé leurs moyens. Ils ont maintenu leurs prétentions.
Monsieur [J] [W] était absent à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] ont notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 17 avril 2015 ;
— un décompte analytique des sommes dues ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 29 août 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces aux débats montrent que Monsieur [J] [W] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] sont donc bien fondés à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois (ici, le 30 octobre 2024) après le commandement de payer.
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Monsieur [J] [W] est tenu de payer les loyers demeurés impayés, soit la somme de 3.826,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 30 novembre 2024 (la somme de 5.379,56 euros au 31 janvier 2025 n’est pas visée par la juridiction, pour respecter le principe du contradictoire, le débiteur étant absent à l’audience).
Compte tenu de l’équité, Monsieur [J] [W] est condamné à payer à Madame [U] [O] et à Monsieur [E] [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 30 octobre 2024, du contrat de bail d’habitation du 17 avril 2015, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement de type T2 et ses annexes, situés [Adresse 3]) ;
— AUTORISE Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement de type T2 et ses annexes, situés [Adresse 4];
— AUTORISE Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnisssant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques du locataire ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] la somme de 3.826,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 30 novembre 2024 ;
— DIT que Monsieur [J] [W] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Madame [U] [O] et Monsieur [E] [O] de leurs autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [W] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX, ainsi que l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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