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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 5 mai 2026, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE ( MTE ) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le |
Texte intégral
N° RG 25/01284 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7F
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01284 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7F
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823.407.879. prise en la personne de son représentant légal audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV LAVANDE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 850.444.456. prise en la personne de son représentant légal audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte d’engagement en date du 13 décembre 2021, la SCCV Lavande a confié à la SAS Multitechniques étanchéité (ci-après « la SAS MTE ») le marché du lot n° 4 « Couverture & Zinguerie », d’un montant de 165 750 € HT (198 900 € TTC), dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SAS Service technique Boulle.
La retenue de garantie de ce marché a été cautionnée par la SAS MTE auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Le 24 août 2023, la SAS MTE a adressé un devis à la SCCV Lavande pour la réalisation des travaux de couverture des garages E et F, devis que la SCCV Lavande a refusé de signer au motif que ces travaux étaient déjà inclus dans le marché.
Par courrier du 8 décembre 2023, la SCCV Lavande a entendu prendre l’initiative de résilier le marché aux torts exclusifs de la SAS MTE.
Par assignation délivrée le 22 janvier 2024, la SAS MTE a attrait la SCCV Lavande devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir juger la résiliation unilatérale du marché du lot n° 4 infondée et abusive, et de la condamner à lui payer les sommes de 32 821,27 € au titre du lot n° 4 et de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, ainsi qu’à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 32 821,27 €. À l’appui de ses demandes, la SAS MTE exposait que rien n’autorisait la SCCV Lavande à résilier le marché au motif que la SAS MTE refusait de procéder à des travaux supplémentaires car non prévus au marché sans supplément de prix. Elle ajoutait que l’émission de propositions de paiement démontraient la réalisation par la SAS MTE des travaux qui lui avaient été confiés.
Régulièrement citée, la SCCV Lavande n’a pas comparu, de sorte que l’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré.
Par conclusions du 12 avril 2024 la SCCV Lavande a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, la jonction de l’instance avec une seconde également introduite par la SAS MTE au titre du lot n° 5 pour lequel elle n’avait pas été intégralement payée et pendante devant la même juridiction, et a conclu à l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle faisait valoir qu’au cours de la réalisation du chantier elle avait rencontré de nombreuses difficultés avec la SAS MTE dans la réalisation des prestations attendues au titre des deux lots et le suivi du chantier, et que compte tenu d’une situation de blocage le maître d’ouvrage avait été contraint de notifier le 8 décembre 2023 à la SAS MTE la résiliation du marché n° 4 à ses torts exclusifs.
Par jugement avant-dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, aux motifs que M. [F] était juge consulaire du tribunal judiciaire de Saverne et qu’il était l’associé majoritaire de la SCCV Lavande à hauteur de 62,63 %, et qu’il était le président de la société Boulleversant Patrimoine qui présidait la SAS [F] qui dirigeait la SCCV Lavande, de sorte que pour éviter tout soupçon de partialité il convenait de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SAS MTE a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Par ordonnance avant-dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité la SCCV Lavande à notifier à la SAS MTE ses conclusions d’incident, qu’elle n’avait notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 qu’à la juridiction.
L’incident a finalement été fixé à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SAS MTE demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, motif pris des contestations formulées par la SCCV Lavande quant à la réalisation effective des travaux commandés à la SAS MTE et au contenu exact du marché convenu.
En réponse aux moyens développés par la SCCV Lavande, elle soutient que cette dernière ne produit aucun document permettant de justifier de l’intervention de la société Toit mon toit, et qu’en tout état de cause l’expert judiciaire pourrait faire le tri entre les postes de travaux facturés par la SAS MTE, et ceux facturés par la société Toit mon toit, lesquels correspondent nécessairement à des travaux supplémentaires non prévus au marché initial. Elle ajoute que la livraison de l’immeuble n’empêche pas les constats, qui concerneront des parties visibles depuis l’extérieur. Elle affirme qu’il n’est pas demandé à l’expert de se livrer à une analyse juridique du contrat, mais à une analyse purement technique des pièces techniques constitutives du marché.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SCCV Lavande demande au juge de la mise en état de débouter la SAS MTE de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que compte tenu de l’abandon de chantier de la SAS MTE, la SCCV Lavande a fait achever les travaux par la société Toit mon toit et que l’immeuble a été livré, de sorte qu’il ne peut plus être constaté si les travaux facturés par la SAS MTE ont ou non été réalisés. Elle ajoute que les autres chefs de mission sollicités reviennent à demander à l’expert judiciaire de se livrer à une analyse juridique du contrat, donc de suppléer la propre carence de la SAS MTE , alors au demeurant que les documents du marché ont déjà été versés à la procédure et qu’ils ne requièrent aucune analyse technique particulière.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789, 5° du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la SAS MTE sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de dire si les travaux qu’elle a facturés ont ou non été réalisés, dire si elle était ou non fondée à demander la signature par le maître de l’ouvrage de devis pour travaux supplémentaires (non prévus au marché initial) eu égard aux métrés réalisés et aux pièces initiales remises à la SAS MTE (DPGF et plans) pour répondre à l’appel d’offre, dire si les pièces communiquées par le maître de l’ouvrage ou par la SAS MTE font apparaître les toitures des garages des bâtiments E et F ou non, dire si les plans transmis avec le marché permettaient ou non à la SAS MTE de réaliser un quelconque métré au titre des travaux de couvertures des garages des bâtiments E et F, et dire si les sommes réclamées par la SAS MTE sont justifiées ou non.
En premier lieu, s’agissant de la question de la réalisation effective des travaux facturés par la SAS MTE, tel constitue un fait juridique, dont la preuve est libre et peut ainsi être rapportée par tout moyen, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’avis technique d’un sachant sur ce point. A cet égard, il n’est fait état d’aucune impossibilité pour la SAS MTE de s’être constituée la preuve de la réalisation des travaux.
Par ailleurs, la SCCV Lavande soutient que les travaux auraient finalement été réalisés et réceptionnés, après avoir fait appel à une entreprise tierce pour terminer le chantier. Il est dès lors constant qu’actuellement le chantier est terminé, seule la question de la paternité des travaux restant en discussion. Il y aura lieu le cas échéant de tenir compte de cette situation dans le cadre des débats au fond, en fonction des éléments versés aux débats, étant observé que dans le cadre du présent incident la SCCV Lavande ne produit aucun élément en ce sens.
En deuxième lieu, s’agissant de l’identification précise du périmètre d’intervention de la SAS MTE relatif aux travaux commandés, au regard en particulier des métrés réalisés et des pièces initiales remises à la SAS MTE pour répondre à l’appel d’offre, ainsi que de la possibilité pour cette dernière de réaliser les métrés nécessaires au regard des pièces qui lui ont été transmises, tel revient à rapporter la preuve du contenu du contrat et en particulier des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage, preuve dont la charge incombe aux parties à l’instance, et non à l’expert judiciaire dont l’intervention se limite à la fourniture d’une analyse technique des éléments de la cause.
À cet égard, dès lors que la SAS MTE soutient dans ses conclusions d’incident (cf. page 2) avoir réalisé les métrés le 3 juin 2022, tel implique nécessairement qu’elle est en capacité de justifier des documents sur la base desquels elle a établi ces métrés, permettant la comparaison entre les documents fournis et les métrés finalement réalisés, afin de déterminer tant l’assiette des métrés que leur calcul effectif, et d’établir d’éventuelles discordances. Là encore, en l’état la partie demanderesse ne justifie pas qu’une telle comparaison nécessiterait une analyse technique particulière devant être confiée à un expert judiciaire, étant observé que les parties, spécialisées dans le domaine de la construction, sont manifestement en capacité d’expliciter les documents relatifs au marché.
Enfin, s’agissant de la justification de l’exigibilité des sommes réclamées par la SAS MTE, ce point n’est que la conséquence des précédents, lesquels comme il l’a été développé ne nécessitent pas, en l’état des éléments produits, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas utile ni nécessaire à la résolution du litige.
Par conséquent, la demande d’expertise formulée par la SAS MTE sera rejetée.
2. Sur les autres mesures
L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La procédure sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2026, une injonction de conclure étant délivrée au Conseil de la SCCV Lavande pour cette date.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS Multitechniques étanchéité ;
RÉSERVE le surplus des droits des parties ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
DÉBOUTE la SCCV Lavande de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 ;
ENJOINT au Conseil de ma SCCV Lavande de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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