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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBW7
N° Minute 25/177
Code : 63A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [L] [X], immatriculée à la CPAM du JURA sous le n° 2 79 10 25 056 16 769
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. POLYCLINIQUE DE FRANCHE-COMTÉ, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 879 605 301, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public CPAM DU JURA – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA, n° de Sécurité Sociale de Mme [L] [X] : 2 79 10 25 056 16 769, dont le siège social est sis [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2021, Mme [L] [X], souffrant de crises hémorroïdaires, a subi une intervention chirurgicale par le Dr [Z] [H] au sein de la polyclinique de Franche-Comté consistant en une hémorroïdectomie pédiculaire semi-fermée ainsi qu’une hémorroïdopexie circulaire par agrafage de type Longo.
Elle explique que les suites de cette intervention ont été extrêmement douloureuses et que le Dr [H] a estimé nécessaire de prévoir une reprise chirurgicale avec anoplastie qu’il a réalisée le 18 novembre 2021.
Depuis lors, elle indique souffrir d’importantes douleurs et de difficultés à expulser les selles et précise que les différents traitements et soins entrepris sont insuffisants à résorber ces séquelles qu’elle estime post-opératoires.
Par actes introductifs d’instance des 25, 26 et 27 juin 2025, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre le Dr [H], la SAS Polyclinique de Franche-Comté, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) et la CPAM du Jura et sollicite une expertise médicale judiciaire.
Le Dr [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise complétée aux frais avancés de la demanderesse.
La SAS Polyclinique de Franche-Comté ne s’oppose pas à la demande d’expertise complétée et sollicite la communication par la CPAM du Jura d’un relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec l’accident médical au préalable de toute convocation à l’expertise.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Mme [X] verse aux débats différentes pièces médicales attestant de ce qu’elle a subi, le 11 mars 2021, puis le 18 novembre 2021, deux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [H] au sein de la polyclinique de Franche-Comté, et de ce qu’elle a présenté des douleurs persistantes en suite de ces opérations.
Par ailleurs, ni la SAS Polyclinique de Franche-Comté ni le Dr [H] ne s’opposent à la demande d’expertise qu’ils proposent de compléter.
L’ONIAM ne s’y oppose pas non plus.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale de Mme [X], tenant compte des chefs de mission sollicités par les parties, conformément au dispositif de la présente décision, tous droits et moyens des parties réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner à la CPAM du Jura de communiquer le relevé détaillé de ses débours. La demande de la SAS Polyclinique de Franche-Comté est donc rejetée.
Mme [X], demanderesse à l’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [L] [X], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [B] [W], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de [Localité 13], Hôpital [12] d’urgence/générale – [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 14]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec pour mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme [L] [X], y compris le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- examiner Mme [L] [X]
demeurant [Adresse 6]
2- prendre connaissance de son entier dossier médical, y compris les comptes rendus opératoires détenus par le Dr [Z] [H] et la polyclinique de Franche-Comté,
3- déterminer l’état médical présenté par Mme [L] [X] avant les actes critiqués des 11 mars et 18 novembre 2021,
4- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
5 – dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine des séquelles et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
6- déterminer si les opérations réalisées par le Dr [Z] [H], et plus généralement les soins prodigués au cours de l’hospitalisation à la polyclinique de Franche-Comté, ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées,
7- décrire en détail les lésions que Mme [L] [X] impute aux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [Z] [H] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
8- déterminer quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les opérations pratiquées par le Dr [Z] [H] ; décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ces anomalies,
9- indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme [L] [X] une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues ; dans l’affirmative déterminer l’ampleur de la chance perdue,
10- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme [L] [X] révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, une mauvaise exécution des soins médicaux et donner son avis sur ces points,
9- indiquer si les dommages subis par Mme [L] [X] ont un rapport avec son état initial, où l’évolution prévisible de cet état,
10- préciser si les dommages constituent une conséquence anormale d’un acte médical ou chirurgical pratiqué sur Mme [L] [X] au regard de son état initial, ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si les actes présentaient un risque connu auquel il était particulièrement exposé ; dire dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque,
11- dire si les dossiers médicaux et les informations recueillies permettent de savoir si Mme [L] [X] a été informée des conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont elle a fait l’objet et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes les informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à Mme [L] [X] une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de Mme [L] [X] si elle avait renoncé aux soins et interventions dont elle a fait l’objet ;
12- si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées à la polyclinique de Franche-Comté ; préciser si l’éventuelle infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
13- dire s’il résulte de l’opération en cause un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées ou dans les activités professionnelles,
14 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [L] [X] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
15 – fixer la date de consolidation,
16 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
17 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les opérations; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
18 – dire si Mme [L] [X] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
19 – décrire les souffrances endurées du fait des interventions du Dr [Z] [H] et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
20 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
21 – procéder de même pour le préjudice d’agrément,
22 – dire si l’état de Mme [L] [X] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
23 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer,
E – dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [L] [X] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 09 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
REJETTE la demande de communication de pièce de la SAS Polyclinique de Franche-Comté,
CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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