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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01201 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYZI
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, greffier lors des débats et de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du délibéré,
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°514 501 774
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La société LES MELIES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 374 031, représentée par Madame [R] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me VAZEUX et ayant comme avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS
La société [T] ARCHITECTES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] au numéro 801 644 030 dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
La société [B]
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 421 467 879, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me GOMEZ,avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société FONDASOL
Immatriculée du RCS D'[Localité 8] sous le n°582 621 561, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Marine RAULY, avocats au barreau de MARSEILLE
La société INGENIERIE 84
Immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 302 277 876, prise en personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Me Julien MONTALBAN avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 834 157 513, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Annabelle AYME, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS,
Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES,
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE,
Me Cyril MELLOUL,
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS,
Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par acte du 5 octobre 2009, la SCI [Adresse 1] a acquis une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] située à SAINT REMY DE PROVENCE et mitoyenne de la parcelle AB [Cadastre 2], propriété de la société LES MELIES.
La parcelle AB [Cadastre 1] est composée de deux bâtiments, l’un dédié à une activité de location et le second à l’activité d’avocat exercée par Monsieur [Y] [M], gérant de la SCI [Adresse 1].
Par arrêté en date du 26 avril 2021, la SCI LES MELIES a obtenu un permis de construire en vue d’étendre vers le haut le bâtiment composant sa parcelle.
Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin de réaliser une expertise préventive.
Constatant des désordres à la suite du commencement des travaux, la SCI [Adresse 1] en a informé la mairie de la [Etablissement 1] PROVENCE qui a mandaté un bureau d’étude technique qui constatera le 23 mars 2023 un déplacement des murs porteurs du bien et la présence de nombreuses fissures.
Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert à la demande de la commune et a préconisé la mise en place d’étais en butées. Ces travaux seront réalisés aux frais de la société LES MELIES.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire, confiée à [N] [X],
— condamné la SARL LES MELIES à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, économiques et de jouissance,
— condamné la SARL LES MELIES à payer à Monsieur [Y] [M] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels, économiques et de jouissance,
— dispensé la SOCIETE UNIQUE HOLIDAYS FRANCE du paiement des loyers dus à la SCI [Adresse 1] et de ses accessoires à compter du 1er mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 521-2 I du code de la construction et de l’habitation,
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d’appel D'[Localité 10] a confirmé la mesure d’expertise, et modifié le montant des provisions.
Par acte en date 5, 6, 12 et 21 aout 2025 la SCI LA COUR DE [W] et Monsieur [Y] [M] ont fait assigner la société LES MELIES, la société [T] ARCHITECTES, la société [B], la société FONDASOL, la société INGENIERIE 84 et la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de voir la société LES MELIES condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] des sommes provisionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026, la SCI LA COUR DE [W] et Monsieur [M] maintiennent leurs demandes de provisions les ramenant, concernant la SCI [Adresse 1], aux sommes de :
24.000 euros au titre de la perte de revenus locatif,396.000 euros TTC au titre des travaux de remise en état,10.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise,
Et concernant Monsieur [M] :
800 euros au titre du déménagement de son cabinet,3.500 euros au titre de son préjudice financier personnel,20.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
La SCI LA COUR DE [W] et Monsieur [M] sollicitent en outre que la société LES MELIES équipe d’un châssis fixe et d’un verre dormant les ouvertures 1 à 8 et 10 à 13 relevées dans le procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2026, et ce sous astreinte, afin de faire cesser les vues sur la propriété.
Ils sollicitent également que la tropézienne numéro 9 selon le procès-verbal de constat du 27 janvier 2026 soit démolie afin de la reculer à 1,90 m, ou à défaut, que la société LES MELIES soit condamnée à effectuer les aménagements nécessaires afin de faire cesser les vues depuis cette terrasse, et ce sous astreinte de 500 euros.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société LES MELIES à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société LES MELIES s’oppose à titre principal à l’ensemble des provisions sollicitées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle expose que le trouble anormal sur lequel s’appuient les demandes de provision ne lui est pas imputable, étant consécutif à des fautes commises par la société [T] ARCHITECTES et de la société [B] et ce faisant, il convient de rejeter les demandes de provisions.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés [T] ARCHITECTES et [B] à la relever et garantir des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre.
Elle sollicite en tout état de cause que la société [T] ARCHITECTES et la société [B] soient condamnées à lui payer la somme de 63.951,88 euros sur le fondement de l’action subrogatoire et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société [T] ARCHITECTES sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les requérants ne forment aucune demande à son égard et par suite, s’oppose à titre principal au recours subrogatoire formé par la société LES MELIES et sollicite que la société les MELIES soit déclarée irrecevable en ses demandes et que celles-ci soient rejetées du fait de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la société LES MELIES, la société [B], la société FONDASOL et la société SOCOTEC CONSTRUCTION soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicite également que la société LES MELIES, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [M] soient condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société [B] sollicite à titre principal que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur le recours subrogatoire et en garantie formé par la société LES MELIES.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la société [T] ARCHITECTES, la société FONDASOL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société INGENIERIE 84 soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son égard.
Elle sollicite également la condamnation de la société LES MELIES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, la société FONDASOL sollicite à titre principal de débouter toute partie de ses demandes formée à son égard. A titre subsidiaire, elle sollicite que la société [T] ARCHITECTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société INGENIERIE 84, la société [B] et la société LES MELIES soit condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation in solidum de la SCI LA COUR DE [W], Monsieur [M] et/ou tout contestant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société INGENIERIE 84 sollicite à titre principal le rejet pour contestations sérieuses de toute demande formée à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite que la société LES MELIES, la société [B], la société FONDASOL et la société SOCOTEC CONSTRUCTION soient condamnées in solidum à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes de condamnation à des proportions plus justes.
En tout état de cause, elle sollicite que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite à titre principal le rejet de toute demande formée à son encontre et sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [T] ARCHITECTES, de la société [B], de la société FONDASOL et de la société INGENIERIE 84 à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI LA COUR DE [W], de la société LES MELIES et de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure
A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures. La société LES MELIES sollicite oralement que l’exécution provisoire soit également écartée.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant la mise hors de cause sollicitée par la société [T] ARCHITECTES aux motifs qu’aucune demande n’aurait été formée à son encontre par les requérants, il sera constaté qu’elle fait l’objet de demandes tant par la société LES MELIES que par d’autres parties en la cause. Ce faisant, s’il est exact qu’initialement aucune demande n’était formée à son égard, les demandes formées en cours de procédure rendent sa demande de mise hors de cause inopportune, laquelle sera donc rejetée.
Sur la demande de provision de la SCI [Adresse 1] à l’égard de la société LES MELIES :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de l’article 835, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [M] sollicitent que la société LES MELIES soit condamnée à leur payer un certain nombre de provisions ci-après détaillées, au titre de plusieurs préjudices.
1)Sur l’obligation ouvrant droit à la provision :
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’appui de leurs demandes, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [M] font valoir que les désordres dont ils sont victimes, et leurs conséquences, sont imputables à la construction entreprise par la société LES MELIES.
Antérieurement à toute saisine, ils se fondent sur le rapport du BET BECCAMEL daté du 23 mars 2023 et faisant état, de manière non contradictoire, à l’instabilité du mur mitoyen entre les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et liait cette instabilité aux travaux réalisés. Allant en ce sens, Monsieur [Q], expert mandaté par les requérants, établissait un rapport en avril 2023 indiquant les mêmes conclusions.
Ils font également valoir que tant le juge des référés dans sa décision du 27 juin 2023 que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 30 mai 2024 confirment le lien manifeste entre les travaux et les désordres impactant la parcelle de la SCI [Adresse 1]. Ils précisent à ce titre que la Cour d’Appel s’est fondée sur l’existence manifeste d’un trouble anormal de voisinage pour condamner la société LES MELIES à payer des provisions.
Enfin ils font valoir que l’expert judiciaire désigné le 27 juin 2023 indique dans sa note numéro 3 valant pré rapport que les désordres ont pour cause une erreur dans l’exécution par l’entreprise concernée des travaux de terrassement et de gros œuvre, ainsi qu’une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux par la maitrise d’œuvre d’exécution du chantier.
Ce faisant, pour LA SCI [Adresse 1] et Monsieur [J] [W], la responsabilité de la société LES MELIES en qualité de maitre de l’ouvrage serait acquise, les désordres provenant d’intervenants aux opérations de constructions situées sur sa parcelle.
En réponse, la société LES MELIES s’oppose aux demandes de provisions aux motifs que les demandes seraient prématurées en absence de tout rapport d’expertise judiciaire, indiquant en outre que de par la mission confiée à l’expert, seule une action au fond pourra permettre d’indemniser les requérants.
Elle avance également que les désordres évoqués par les requérants ne lui seraient pas imputables dans la mesure où les opérations d’expertise judiciaire mettent en évidence :
Dans la note aux partie numéro 3, l’expert judiciaire indique que le 23 mars 2023, durant les opérations d’affouillement menées par la société [B], un phénomène de décompression a eu lieu, car aucune précaution particulière n’a été prise concernant les fondations du mur mitoyen, aujourd’hui fissuré.
Dans cette même note, l’expert évoque la responsabilité de la société [T] ARCHITECTES en sa qualité de maitre d’œuvre, dans la mesure où l’ex pert relève que les désordres sont également causés du fait d’une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux par la maitrise d’œuvre d’exécution.
Enfin, elle fait valoir que le quantum sollicité au titre des différentes provisions ne serait pas justifié, en absence de rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur ce, rien n’interdit par principe au juge de se fonder sur une note aux parties de l’expert pour déterminer l’existence des préjudices allégués, dès lors qu’elle permet d’établir à ce stade de la procédure avec l’évidence requise en référé que la responsabilité de la défenderesse est incontestable.
Comme l’a jugé la cour d’appel par son arrêt du 30 mai 2024, qui a autorité de la chose jugée par provision, il ressort des pièces de la procédure que l’opération de démolition et construction entreprise par la société LES MELIES, maître d’ouvrage, est à l’origine des dommages causés sur le fond voisin appartenant à la SCI [Adresse 1].
Dès lors, il le principe de la responsabilité de la société LES MELIES est acquis à l’égard de la SCI [Adresse 1]. Il est de même établi que les désordres subis par la SCI LA COUR DE [W] sont directement en lien avec les travaux effectués par la société LES MELIES.
L’expertise n’a dès lors pas pour finalité d’établir cette responsabilité, mais de déterminer d’une part les causes des désordres, et donc permettre par la suite à la société LES MELIES d’exercer d’éventuels recours récursoires en cas de faute des intervenants à l’acte de construire, et d’autre part de fixer l’étendue des préjduices, les solutions réparatoires et leur indemnisation.
Ainsi, le fait que les responsabilités des différents intervenants ne soient pas encore établies ne prive pas de caractère incontestable l’obligation à indemniser qui pèse sur la société LES MELIES à l’égard de son voisin la SCI [Adresse 1].
2) Sur les provisions sollicitées par la SCI LA COUR DE [W] :
— Sur la provision à valoir sur les revenus locatifs :
La SCI [Adresse 1] sollicite l’indemnisation tout d’abord de la perte de revenu locatif lié au local occupé par Monsieur [U] pour l’exercice de sa profession d’avocat. Elle chiffre cette perte à 39.800 € depuis le mois d’avril 2023.
La société LES MELIERS réplique que l’expert a soulevé qu’il existe une contestation sérieuse quant au point de départ de la perte locative, et que ce poste a déjà été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel.
Il est effectivement acquis que la cour d’appel a accordé une indemnité à hauteur de 24.480 € concernant la perte de loyers d’avril 2023 à avril 2024, déboutant dans la même décision, qui a autorité de la chose jugée par provision, la demande antérieure à avril 2023.
Dès lors, ne peuvent être retenues que les pertes locatives à compter du 1er mai 2024, jusqu’au jour de l’audience, soit 21 mois.
Il n’est pas contestable que la SCI [Adresse 1] a perdu la valeur locative de son bien à hauteur de 21 x 1.150 euros = 24.150 euros.
La demande de la SCI LA COUR DE [W] étant limitée à 24.000 €, la provision allouée sera limitée à cette somme.
— Sur la provision à valoir sur le cout des remises en état :
La SCI [Adresse 1] fait valoir que le coût de remise en état de la structure de son bâtiment est évalué à la somme de 184 480 € et que le coût lié à la remise en état des parties intérieures du bâtiment s’élève à la somme de 330 965 € HT, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre. Elle sollicite également les frais de remplacement de la porte d’entrée désormais une utilisable pour un montant de 3.751,30 euros. Enfin, elle fait valoir que les travaux ont engendré des désordres dans le jardin pour un montant de 3.417,60 €. Elle fait valoir que l’expert a évalué le poste de préjudice à la somme de 330 965 € HT soit 364 061,50 euros TTC, limitant sa demande à la somme de 330.000 euros HT.
En réplique la société les Méliès fait valoir que le quantum des préjudices invoqués n’est pas définitivement établi par l’expert et en conséquence est affecté d’une contestation sérieuse. Elle soutient que l’expert n’a pas validé le devis transmis et sollicite la transmission de devis concurrents afin de définir son chiffrage définitif, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse.
Sur ce, il est à ce jour incontestable que les travaux entrepris par la société LES MELIES ont entraîné de tels désordres sur la propriété de la SCI [Adresse 1] que des travaux structurels sont nécessaires pour la reprise du bâtiment. Ceci n’est d’ailleur pas contesté par la société LES MÉLIÈS. À ce titre et à la demande de l’expert, la SCI [Adresse 1] a fait établir par la société AXIOLIS un rapport d’estimation des travaux, dont il résulte que le coût total de ceux-ci s’élève à la somme de 330 965 € HT.
Il résulte de la note aux parties numéros trois de l’expert, qui n’est certes pas le rapport définitif mais qui analyse les différents devis qui lui ont été transmis, que l’expert conclut d’ores et déjà à la nécessité de reprise structurelle du bâtiment, reprise qui aura des conséquences sur le second oeuvre du bâtiment (plomberie, électricité, CVC). Il note à ce titre en octobre 2025 que les parties n’ont fait aucune observation quant au CCTP fourni par la société AXIOLIS en novembre 2024.
Dès lors, il ressort sans équivoque de la note aux parties de l’expert qu’il sera nécessaire, pour mettre fin au dommage, de reprendre le gros œuvre du bâtiment, reprise qui aura des conséquences sur le second oeuvre. C’est la raison pour laquelle l’expert retient l’estimatif produit par la SCI [Adresse 1] effectuée par la société AXIOLIS, qui selon lui représente le prix global et forfaitaire le plus adapté au cas présent.
Par conséquent, en l’absence de contestation sur le principe de la solution réparatoire, et après étude de différents devis, l’expert s’est d’ores et déjà exprimé sur le caractère adapté du devis fourni par la SCI [Adresse 1]. Il n’existe dès lors pas de contestation sérieuse quant au montant de la provision à allouer en réparation du préjudice matériel certain causé à la demanderesse.
La société les Méliès sera ainsi condamné à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 330.000 € HT à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de la porte d’entrée et du jardin, qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions du demandeur.
— Sur la provision à valoir sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire :
La SCI LA COUR DE [W] sollicite également une provision au titre du préjudice financier subi par elle en lien avec les besoins de l’expertise de la procédure. Elle fait tout d’abord valoir que la provision retenue à hauteur de 10 800 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre est insuffisante et qu’il convie d’y ajouter la somme de 13 965 € hors-taxes au titre du BET et du suivi de chantier.
Toutefois, les frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre sont d’ores et déjà inclus dans le devis global de 330 965 € retenus au titre du préjudice matériel. Il est à noter que la SCI la cour de [W] ne reprend pas sa demande dans le dispositif de ses conclusions.
Elle fait ensuite valoir que l’intervention de Monsieur [V] lui a coûté la somme de 8549,22 € pour assister aux opérations d’expertise, qu’elle a engagé des frais bancaires à hauteur de 1060,30 €, les frais de constat de commissaire de justice à hauteur de 480 € et sollicite dès lors une provision à hauteur de 10 000 €.
Toutefois, ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’il n’est pas établi que la société les Méliès aura l’obligation in fine de prendre en charge ces différents frais.
La SCI [Adresse 1] sera dès lors déboutée de sa demande.
2)Sur les provisions sollicitées par Monsieur [M] :
— Sur la provision à valoir au titre du déménagement de son cabinet :
Monsieur [J] [W] sollicite l’octroi de la somme de 800 € à titre de provision à valoir sur ses frais de déménagement. Il allègue de différents frais engendrés par ce déménagement pour un montant total de 26 351,50 euros. Il limite sa demande à si la somme de 801 € retenus par l’expert-comptable.
En réplique la société les Méliès indiquent que cette somme n’est pas justifiée.
Il n’apparaît pas dans les écritures de Monsieur [J] [W] de justification particulière sur cette somme retenue de 800 €. Il sera dès lors débouté de sa demande.
— Sur la provision à valoir au titre de son préjudice financier personnel :
Monsieur [J] [W] fait valoir qu’il a dû engager différents frais à titre personnel du fait du déménagement de son activité, ayant été contraint de se reloger sur [Localité 11].
Il ne justifie toutefois pas dans quelle mesure ce relogement a été rendu indispensable. Il sera débouté de sa demande
— Sur la provision à valoir au titre de la perte de revenus locatif :
Monsieur [J] [W] argue du fait qu’il a perdu des revenus locatifs saisonniers à hauteur de 40 000 € et sollicite une provision à hauteur de 20 000 €.
En réplique la société le Méliès fait valoir que cette demande a d’ores et déjà été porté devant la cour d’appel qui a retenu la somme de 15 000 € sur la base des annulations de réservation, et que Monsieur [J] [W] ne justifie d’aucun élément nouveau.
Sur ce que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mai 2024 a déjà accordé à Monsieur [J] [W] la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de la perte de location saisonnière. Il est juste de dire qu’il ne fournit aucun élément nouveau démontrant une nouvelle perte qui serait intervenue depuis.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur la demande de la SCI LA COUR DE [W] et Monsieur [M] visant à mettre fin au trouble manifestement illicite induit par les ouvertures créées par la société LES MELIES
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI [Adresse 1] et Monsieur [M] sollicitent qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite créé par les vues sur son fond constatées par l’expert. Ils font valoir que dans la note aux parties valant pré rapport de l’expert constate, suite à un chef de mission spécifique à ce sujet, que les ouvertures ne sont pas conformes aux prescriptions du Code Civil.
En réplique, la société LES MELIES argue du fait qu’il n’y a pas de trouble, personne n’habitant les lieux. En outre, elle fait valoir que les ouvertures donnent toutes sur une toiture aveugle de sorte qu’elles sont sujettes à la tolérance définitie en jurisprudence, si elle ne devaient pas respecter les distances prévues par le code civil.
Il résulte du pré-rapport que les ouvertures et terrasses créées en façades SUD ne sont pas conformes aux prescriptions techniques des articles 676 et 678 du code civil, en ce qu’elles ne respectent pas les distances légalement prévues avec le fond voisin. L’expert précise également que les ouvertures litigieuses donnent sur les toitures de la SCI [Adresse 1].
Il résulte également du rapport de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 que des vue existent à depuis les ouvertures de l’immeuble construit par la SCI LES MELIES à l’intérieur de de l’habitation appartenant à la SCI [Adresse 1].
Toutefois, il n’est pas manifeste que ces vues ne respectent pas les dispositions du code civil, le non-respect de la distance étant constatée par l’expert avec la toiture aveugle et non avec la partie d’habitation située de l’autre côté de la cour. En outre, le caractère droit des vues n’est pas suffisamment caractérisé, certaines étant manifestement obliques, et dès lors appellent l’application de textes différents.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, la demande relatives aux ouvertures sera rejetée.
Sur la demande de la SCI LA COUR DE [W] et Monsieur [M] visant à mettre fins au trouble manifestement illicite induit par l’existence d’une terrasse tropézienne :
Sur le même fondement textuel, la SCI [Adresse 1] sollicite la démolition de la terrasse tropézienne numérotée 9 sur l’annexe 1 du constat de commissaire de justice, en ce qu’elle ne respecte pas la distance d'1,9 mètres
Pour les mêmes motifs que concernant les ouvertures, la SCI LA COUR DE [W] ne démontre pas de trouble manifestement illicite au soutien de sa demande, qui sera dès lors également rejetée.
Sur l’appel en garantie effectué en tout état de cause par la société LES MELIES à l’égard de [T] et [B] pour la somme de 63.951,88 euros :
Au visa de l’article 1251 du Code Civil, la société LES MELIES sollicite la condamnation de la société [B] et [T] ARCHITECTES à lui payer la somme de 63.951,88 euros correspondant aux provisions déjà versées suite à la confirmation de sa condamnation par l’arrêt du 30 mai 2024 rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 10].
Elle produit les justificatifs de paiement CARPA afin de justifier de leur véritable paiement à la SCI [Adresse 1] et à Monsieur [M].
Elle indique ainsi, par ce paiement, être subrogée dans les droits des requérants afin d’obtenir remboursement de ces sommes auprès des sociétés qu’elle présente comme étant responsables de la survenance des désordres.
Elle fait en outre valoir que l’arrêt de la Cour d’Appel précise lui-même que suite au paiement, il lui appartient de se retourner contre les entrepreneurs responsables du dommage, ce qu’elle fait, se fondant sur les pré-conclusions de l’expert déjà énoncées ci-dessus concernant l’origine des désordres.
En réponse, la société [B] s’oppose à la demande en indiquant que les pouvoirs du juge des référés sont cantonnés à l’article 835 en cas d’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Elle fait cependant valoir qu’il ne lui appartient pas d’interpréter un rapport d’expertise ou de statuer sur la responsabilité, ces compétences relevant du seul juge du fond.
Elle fait en outre valoir que la note aux parties numéro 3 est un élément non définitif et sujet à débat ne permettant pas d’établir de manière manifeste les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.
En réponse, la société [T] ARCHITECTES soulève l’irrecevabilité de la demande d’une part, à titre principal ; de la demande formée par la société LES MELIES en appel en garantie sur le paiement de la somme de totale de 63.410 euros suite à la confirmation de l’ordonnance du 27 juin 2023 par la Cour d’Appel d'[Localité 10]. La société les MELIES ne justifiant pas avoir procédé au paiement de cette somme, et au visa de l’article 1346 du Code de Procédure Civile, elle ne disposerait pas encore de la qualité nécessaire afin d’effectuer un quelconque recours subrogatoire.
D’autre part, à titre subsidiaire, elle expose que, au regard de la réforme intervenue le 15 avril 2024, l’ancienne jurisprudence concernant le trouble anormal de voisinage ne lui serait plus applicable, le locateur d’ouvrage n’étant plus considéré comme un voisin occasionnel. Ce faisant, aucune obligation ne pèserait en l’état à sa charge en application d’un trouble anormal de voisine.
Toutefois ces demandes, formées dans le but de s’opposer à des appels en garantie, ne peuvent s’analyser comme des fins de non-recevoir mais comme des contestations sérieuses, notamment au regard du fondement évoqué par la société LES MELIES vis-à-vis de ses appels en garantie, ceux-ci se faisant sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile.
En l’état, la demande formée par la société LES MELIES n’est pas recevable devant le juge des référés, n’étant pas fondée sur fondée sur l’article 835 mais uniquement l’article 1251 du Code Civil, à titre définitif, et non à titre provisionnel. En outre, elle ne démontre pas le caractère non sérieusement contestable que les entrepreneur pourraient éventuellement avoir à son égard.
Il n’y a donc pas lieu à référé quant à la demande relative à l’action subrogatoire de la société LES MELIES.
Sur l’appel en garantie formée à titre très subsidiaire par la société LES MELIES à l’égard de [B] et [T] concernant les condamnations provisionnelles :
A titre très subsidiaire, la société LES MELIES sollicite que les sociétés [T] ARCHITECTES et [B] soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Elle évoque, comme développé ci-dessus, que l’expert, dans sa note aux parties numéro 3, évoque comme cause des désordres l’absence de précautions prise par la société [B] lors des opérations d’affouillement le 23 mars 2023, ainsi qu’une absence générale de contrôle par la société [T] ARCHITECTES, maitre d’œuvre d’exécution du projet.
La société [T] ARCHITECTES réplique en indiquant que si la responsabilité de maitre de l’ouvrage est de plein droit vis-à-vis du tier dans le cadre d’un trouble anormal du voisinage, il lui appartient, à l’égard des entrepreneurs, de démontré d’une faute et d’un lien de causalité. Or la démonstration de ces éléments et leur caractérisation par un juge des référés ne serait pas possible, ces prérogatives relevant du seul juge du fond.
La société [B] évoque également les mêmes contestations, indiquant que seul le juge du fond sera compétent pour établir le lien de causalité et caractériser l’existence d’une faute ouvrant droit à la société LE MELIES de solliciter un appel en garantie.
Sur ce, les demandes de relevé et garantie, consistant en des actions récursoires, nécessitant une analyse approfondie des responsabilités de chaque entrepreneur, ne relèvent pas plus des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer que sur l’évidence. La demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la scoiété LES MELIES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la société LES MELIES à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes provisionnelles de :
— 24.000 € au titre de la perte des revenus locatifs,
— 330.000 € HT au titre de son préjudice matériel,
REJETTONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision de la SCI LA COUR DE [W] au titre des frais de procédure,
REJETTONS du fait de contestations sérieuses les demandes de provision formulées par Monsieur [M],
REJETTONS du fait de contestations sérieuses les demandes au titre des ouvertures et de la terrasse tropézienne formulées par la SCI [Adresse 1],
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de relevé et garantie formulées par la société LES MELIES, au titre de l’action subrogatoire et au titre des condamnations aux provisions prononcées dans la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société LES MELIES aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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