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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/50108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50108
N° Portalis 352J-W-B7K-DBQXM
N° : 2MF/CA
Assignations des :
31 décembre 2025 pour première signification &
9 février 2026 pour régularisation de l’assignation
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie AMD. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. ELYSEES 76 INVESTISSENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [Q] [G]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.C.I. ELYSEES ABERDEEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 9] DENTAIRE DES CHAMPS ELYSÉES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentés par Maître Valérie Cotto, avocat au barreau de PARIS – #E1520
DEFENDEUR
Maître [U] [X] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]”
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc-Robert Hoffmann Nabot, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Par ordonnance du 27 novembre 2023, Maître [U] [X] a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 14].
Sa mission a été prorogée par ordonnance du 20 novembre 2024 pour une nouvelle durée de 12 mois puis par ordonnance du 10 novembre 2025 pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 27 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 pour première signification et du 9 février 2026 pour régularisation de l’assignation, Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent ont assigné en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris Maître [U] [X] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 14] aux fins d’obtenir :
— à titre principal, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 novembre 2025
— à titre subsidiaire, la modification et la restriction des pouvoirs de Maître [U] [X] ès qualités
— sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience du 19 mars 2026, Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’aucune circonstance particulière ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire.
Ils exposent que la situation financière s’est dégradée, que le pilotage technique et administratif des travaux de sécurité est lacunaire et la gestion courante et la gouvernance très coûteuses.
Ils s’étonnent du nouveau schéma directeur évalué à 25 millions d’euros, non discuté.
Ils indiquent que le fonctionnement de la copropriété a été rétabli et ne nécessite plus l’intervention d’un administrateur provisoire mais la nomination d’un syndic.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, Maître [U] [X] ès qualités sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation solidaire à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [U] [X] expose que la prorogation de sa mission sur requête est classique.
Elle rappelle le contexte de sa désignation et l’ensemble des actions entreprises depuis sa désignation, tant au niveau comptable et budgétaire qu’au niveau des copropriétaires débiteurs dont font partie les demandeurs, ainsi que les démarches nécessaires à la conservation de l’immeuble et aux fins d’assurance.
Elle souligne l’existence des procédures de recouvrement en cours, la mise en oeuvre des travaux de remise en conformité du système sécurité incendie et les mesures d’expertise diligentées suite aux désordres subis par l’immeuble, toujours en cours.
Elle prétend que le montant du schéma directeur à hauteur de 25 millions ne s’appuie en l’état sur aucun document.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale en rétractation
Sur la prorogation par voie de requête
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon l’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 novembre 2023 ayant désigné Maître [U] [X] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier [Adresse 15], a été rendue sur requête conformément aux dispositions légales prévues à l’alinéa 1 de l’article 29-1 I ci-dessus rappelé et a précisé expressément que la mission initiale de Maître [X] ès qualités pourrait être prorogée sur requête. La prorogation par la voie de la requête est ainsi justifiée.
Sur le fond, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que malgré les très nombreuses actions entreprises par Maître [U] [X], des diligences restent à accomplir. Ainsi, des procédures aux fins de recouvrement de charges impayées – dont certaines concernent les demandeurs à la présente instance – sont en cours ainsi que des expertises judiciaires concernant les désordres affectant l’ensemble immobilier. De plus, un nouveau schéma directeur suite aux observations de la commission de sécurité a été mis en oeuvre et un architecte a été missionné en ce sens. En outre, seule la première phase des travaux du système de sécurité incendie a été effectuée, les travaux se décomposant en 3 phases.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs ne sauraient sérieusement alléguer que le fonctionnement normal de la copropriété a été rétabli et justifie l’arrêt de la mission, ce d’autant qu’ils font état en parallèle d’une situation financière dégradée de « l’absence de perspective crédible de redressement » dans leurs écritures.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir rétracter l’ordonnance du 10 novembre 2025 ayant prorogé d’un an la mission de Maître [U] [X] en qualité d’administrateur provisoire de de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 14].
2/ Sur la demande subsidiaire de modification et restriction de mission
Si Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent sollicitent à titre subsidiaire la modification et la restriction de la mission en ce que la mise en oeuvre du schéma directeur soit exclu de la mission de Maître [U] [X] ès qualités et sa mission limitée à la convocation d’une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic, il résulte des éléments développés ci-dessus que le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété commande la mise en oeuvre du schéma directeur, celui-ci ayant précisément pour objet de permettre la mise en sécurité des biens et des personnes. La convocation d’une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic ne pourra intervenir avant le rétablissement normal de la situation.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande subsidiaire de modification et restriction de mission.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civil, Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum les demandeurs au paiement à Maître [U] [X] ès qualités de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 novembre 2025 ayant prorogé la mission de Maître [U] [X] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier [Adresse 16] Elysées situé [Adresse 14] pour une durée d’un an à compter du 27 novembre 2025 ;
Déboutons Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent de leur demande de modification et restriction de la mission de Maître [U] [X] ès qualités ;
Condamnons in solidum Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum Madame [P] [J], Madame [H] [L], Madame [A] [V], Monsieur [S] [V], Madame [Z] [N], Madame [Q] [G], Madame [R] [F], la SCI Elysées Aberdeen, le Centre dentaire des Champs Elysées et la SCI Elysées 76 Investissent au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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