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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er déc. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
01 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/01926 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIDX
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
GROSSES délivrées
le
à Maître Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, administratrice provisoire, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, administratrice provisoire, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (13) de nationalité française
demeurant chez M. [I] [G] sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
COMPAGNIE MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, Madame [G] [F] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat « AUTO 4D formule Tous risques Plus » destiné à garantir un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 7].
Le 16 mai 2023, Madame [G] a déclaré auprès de la MATMUT un sinistre, à savoir des dégradations de son véhicule, survenues entre le 15 et le 16 mai 2023 [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].
Le 19 mai 2023, Madame [G] a déposé plainte pour ces faits.
Le 24 mai 2023, Madame [G] a rempli le questionnaire de la MATMUT portant notamment sur le prix d’achat du véhicule et le paiement.
La MATMUT lui a réclamé diverses pièces relatives au paiement du prix d’acquisition du véhicule.
Ensuite, la MATMUT a désigné un expert afin d’évaluer l’étendue des dégradations du véhicule. Celui-ci a conclu que le véhicule était économiquement réparable, même si le montant des réparations était très proche du montant de la valeur de remplacement du véhicule, le montant des réparations étant chiffré à 22.196 € tandis que la valeur de remplacement à titre d’expert (VRADE) était fixée à 24.200€.
Le 1er août 2023, la MATMUT a demandé à Madame [G] de justifier de l’origine de la somme de 24.500 € versée à la société LE SOUFFLE DE L’AUTOMOBILE et l’a relancée pour obtenir la facture d’achat du véhicule et le relevé bancaire sur lequel apparaissait la transaction.
Le 28 août 2023, Madame [G] a enfin transmis le relevé bancaire sur lequel apparait le virement bancaire et la facture d’achat réclamés et, par courrier du 10 octobre 2023 de son avocat, Madame [G] a précisé que le solde, soit, la somme de 510.76 €, avait été versé en espèces.
Par acte du 4 juillet 2024, Madame [G] a fait assigner la MATMUT aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Se voir déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Dire et juger que le contrat d’assurance doit être pleinement exécuté,
— Dire et juger que la MATMUT doit procéder à l’entière indemnisation du coût des réparations en application de la garantie souscrite,
— Constater que la MATMUT n’a pas procédé aux versements des sommes dues à son assuré malgré le délai écoulé et les demandes faites,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 22.196€ en indemnisation de son préjudice matériel,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2025, la MATMUT demande à la juridiction de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat souscrit,
Vu la déchéance de garantie,
A titre principal
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait considérer que la garantie est acquise,
— déduire la franchise contractuelle prévue en cas de vandalisme d’un montant de 375 € ,
En tout état de cause,
— débouter Madame [G] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouter Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L113-2 du Code des assurances énonce que :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "
En l’espèce, la MATMUT reproche à Madame [G] une fausse déclaration sur l’état du véhicule avant le sinistre ainsi qu’une fausse déclaration quant à l’achat du véhicule.
— sur la déclaration relative à l’état du véhicule avant le sinistre
Les conditions particulières du contrat conclu par Madame [G], à effet le 3 novembre 2021, renvoient aux conditions générales.
Madame [G] ne conteste pas qu’il s’agit des conditions générales « AUTO 4D » ( pièce 1 de la MATMUT ).
L’article 32 desdites conditions stipule que :
« 3 – vous devez :
o lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…), "
A la fin de l’article 32, page 59 des conditions générales, il est stipulé que Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquence du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que du kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés ".
Ensuite, l’ article 34 des conditions générales stipule que :
« La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous ».
« La matérialité des faits et l’état réel du véhicule le jour du sinistre ».
Sur l’état du véhicule avant le sinistre, Madame [G] a indiqué dans le questionnaire que son véhicule était « conforme et fonctionnel » et que la carrosserie ne présentait pas de dommages antérieurs sur la carrosserie, qu’il était régulièrement révisé par un garage, qu’il ne présentait aucun dysfonctionnement ou panne mécanique avant le sinistre, et qu’il n’avait pas subi de réparations importantes.
Pourtant, Madame [G] avait déclaré à la MATMUT le 25 avril 2022 que ses vitres électriques ne fonctionnaient plus et avait demandé la mise en jeu de la garantie Panne mécanique qu’elle avait souscrite. La MATMUT justifie avoir ouvert un dossier portant les références 221M38450G et avoir adressé à Madame [G] un courriel le 29 avril 2022 l’informant qu’elle ne pouvait intervenir, le véhicule étant toujours couvert par la garantie du vendeur.
Madame [G] n’a pas donné suite à la demande qu’elle avait formulé ni n’a justifié avoir réalisé les réparations des vitres.
Alors que la déchéance de garantie lui est opposée au titre d’une fausse déclaration quant à l’état du véhicule, Madame [G] n’a pas conclu pour faire valoir une contestation de ce chef.
De l’ensemble de ces éléments, la juridiction retient que Madame [G] ne justifie pas de ce que le dysfonctionnement mécanique qu’elle avait déclaré avait été réparé avant le sinistre. Madame [G] a donc fait une fausse déclaration quant à l’état du véhicule dans le questionnaire au cours de l’instruction de sa déclaration de sinistre en déclarant que le véhicule ne présentait pas de dysfonctionnement ou de panne mécanique avant le sinistre.
Cette seule fausse déclaration justifie de prononcer une déchéance de garantie et de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une fausse déclaration relative au prix.
Sur les demandes accessoires
Madame [G], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la MATMUT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [F] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la compagnie MATMUT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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