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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 2]
Minute n° 25/00138
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSPL
Objet du recours : Conteste CRA du 14/02/2024
Demande reconnaissance MP du 04/05/2023
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
assistant : Me Nazih CHOUFANI, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 15]
Rep. : Mme [F] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de M. OLIVIER GAUDRON, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Mars 2025, et mise en délibéré au 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] a travaillé pour le compte de la société [4] en qualité de fleuriste du 25 septembre 2001 au 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 9 mai 2023, elle a adressé à la [3] (désignée ci-après « la [7] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [E] [B] en date du 17 mars 2023, portant la mention suivante : « Burn out ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 19 janvier 2019.
La maladie déclarée n’étant pas inscrite au tableau permettant sa prise en charge directe, le dossier de Madame [C] [P] a été transmis pour examen au [6] (ci-après désigné « le [11] »).
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [P] l’avis défavorable du [11] à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le comité n’ayant pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et la pathologie.
Madame [C] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désigné « la [10] ») le 26 décembre 2023. La commission a, par décision prise en sa séance du 14 février 2024, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024, Madame [C] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 27 juin 2024 la désignation d’un second [11], en l’espèce celui de Bretagne, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [C] [P], soit un « burn out » et son activité professionnelle.
A l’issue de sa séance du 13 décembre 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mars 2025, à laquelle Madame [C] [P] est représentée par son conseil et la [9] est représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir.
Aux termes de ses conclusions établies le 22 janvier 2025 et complétées le 17 mars 2025, Madame [C] [P] demande au Tribunal de :
— Annuler l’avis émis par le [12] en date du 13 décembre 2024 ;
— Ordonner la prise en charge des frais médicaux et de frais de traitement relatifs à la pathologie dont souffre Madame [P] [C] à ce jour ;
— Rétablir Madame [P] [C] dans ses droits, notamment l’indemnisation due au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle, y compris la prise en charge des indemnités journalières et des indemnités de perte de gains professionnels ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [P] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de l’étude du dossier par le [11] ce que justifie l’annulation de l’avis rendu par ce dernier pour erreur manifeste d’appréciation. Elle prétend par ailleurs que les médecins ayant assuré son suivi, et plus particulièrement le médecin du travail, ont dressé un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie, ce lien étant renforcé par l’inaptitude prononcée le 8 novembre 2023. Selon Madame [C] [P], la dégradation de ses conditions de travail à partir de 2014-2015 est bien à l’origine de son burn out. Elle verse à ce titre un grand nombre d’éléments aux débats révélateurs, d’après elle, de l’acharnement qu’elle a subi.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025, la [9] demande au Tribunal de :
— Entériner l’avis du [5] du 13 décembre 2024 ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [P] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la [7] rappelle que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire depuis la réforme de 2019. Sur le manquement au principe du contradictoire, elle considère que Madame [C] [P] procède uniquement par voie d’affirmation et qu’aucune preuve ne vient étayer de tels arguments. Dans cette perspective, elle signale à la requérante qu’il lui appartenait de transmettre au [12], dont elle avait les coordonnés, l’ensemble des éléments dont elle disposait. Sur le fond, la caisse indique que pour établir l’existence d’une maladie professionnelle, il convient d’examiner les éléments antérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 19 janvier 2021. La caisse réfute tout lien entre l’arrêt du 8 novembre 2015 et la pathologie en cause au vu de cette date de première constatation médicale. Elle prétend que si les certificats médicaux des médecins versés aux débats par Madame [C] [P] ont vocation à prouver le burn out, ils ne permettent en aucun cas d’établir un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
La [7] estime que dès lors que les deux [11], de façon concordante, ne retiennent pas le caractère professionnel de la maladie faute d’élément suffisant alors même qu’ils disposaient de l’enquête réalisé par un agent agréé et assermenté de la caisse, le tribunal ne pourra que confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [P] comme étant imputable à son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [P]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il ressort de ces dispositions que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dite « hors tableau » est soumise à deux conditions cumulatives :
La pathologie doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Elle doit entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
En l’espèce, le 9 mai 2023, Madame [C] [P] a déclaré à la caisse un « Burn out ».
Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a considéré que cette pathologie, non inscrite à un tableau, entraînait un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel au moins égal à 25%.
La première condition tenant au pourcentage prévisionnel d’incapacité permanente partielle étant remplie, les services administratifs de la caisse ont donc transmis le dossier de Madame [C] [P] au [13] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 27 novembre 2023, le comité de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un burn-out avec une date de première constatation médicale fixée au 19/01/2019 (Date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la [14], exerçant la profession de fleuriste.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [P]. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [P].
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [C] [P] a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, ordonné la désignation d’un second [11], en l’espèce celui de Bretagne.
Aux termes de son avis du 13 décembre 2024, le [12], confirmant l’analyse du [13], a estimé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : burn-out avec une date de première constatation médicale fixée au 19/01/2019 (Date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 48 ans à la une date de première constatation médicale exerçant la profession de fleuriste.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11]. Le Comité constate un manque général de documentation dans le dossier permettant de caractériser avec précision le caractère pathogène des conditions de travail.
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [C] [P] conteste ces conclusions.
La requérante prétend d’abord que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où elle ne connait pas les pièces qui ont été adressées par la caisse au [11], de sorte qu’elle ne sait pas sur quels éléments il s’est déterminé. Elle indique en outre en pas avoir été entendue ou examinée par le comité, dont le rapport aurait été rendu dans la précipitation par des membres dont la qualité n’est pas justifiée et qui n’ont pas tenu compte de l’avis du médecin du travail présent au dossier.
Or, le tribunal constate que les éléments dont le [11] a pris connaissance sont bien listés dans son rapport, au premier rang desquels figurent « la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime » et l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire. Le comité a donc eu à sa disposition tous les éléments nécessaires pour forger sa conviction et ces éléments sont connus des parties.
Par ailleurs, si le [11] peut décider d’entendre l’employeur ou la victime, cette faculté est laissée à sa seule appréciation.
En outre, le fait le comité se soit réuni seulement quelques jours avant l’audience initialement prévue ne signifie pas pour autant que le dossier ait été traité dans « la précipitation », aucun élément ne venant étayer cette allégation.
Le tribunal observe que la composition du comité est régulière jusqu’à preuve du contraire.
De surcroît, il sera rappelé que depuis 2019, le recueil de l’avis du médecin du travail par la caisse a été rendu facultatif, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. De ce fait, les contradictions existant sur la consultation par le comité de l’avis du médecin du travail entre la motivation de l’avis et la liste des éléments dont le [11] a pris connaissance n’ont pas d’emport sur la régularité de l’avis rendu par le comité.
Enfin, il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis du [11] à la signature des trois médecins le composant (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-16.900).
En conséquence, Madame [C] [P] ne démontre aucun manquement caractérisé au principe du contradictoire qui justifierait l’annulation de l’avis du [12].
Quoiqu’il en soit, les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits.
Il leur appartient donc, au vu des éléments versés de part et d’autre, de rechercher si la maladie contractée par la victime a été directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la présence d’un climat social tendu et de rapports de travail très dégradés entre Madame [C] [P] et le reste du collectif de travail se dégage clairement de la lecture du dossier et plus particulièrement de l’enquête menée par la [9].
Si l’examen des témoignages, questionnaires et auditions traduit l’existence d’une divergence manifeste de positions sur les causes de la mauvaise ambiance de travail entre d’un côté, Madame [C] [P] et de l’autre, sa hiérarchie et ses collègues, tous s’accordent pour dire que Madame [C] [P] ne s’entendait pas avec le reste des membres l’entreprise et qu’elle était à l’écart du groupe.
Bien que Madame [A] [J], gérante de la boutique et supérieure hiérarchique de Madame [C] [P] euphémise la situation, rejetant toute responsabilité sur la salariée – « c’est elle qui refuse d’échanger », « ce n’est pas ses collègues qui mettent une mauvaise ambiance, mais plutôt l’inverse », « c’est [C] qui s’écarte du groupe toute seule » – il est patent que ce conflit interpersonnel était présent de longue date et qu’il a nui au maintien d’un environnement de travail sain dans l’entreprise.
Ces dissensions s’observent notamment dans les deux avertissements adressés à la salariée pour des difficultés comportementales le 2 mai 2009, puis le 14 juin 2016, étant souligné que par courrier du 20 novembre 2015, alors que la salariée était placée en arrêt de travail pour « syndrome anxiodépressif et épuisement au travail », Madame [A] [J] lui avait également indiqué que son comportement inacceptable du 5 novembre 2015 aurait dû lui valoir un avertissement.
Ces dissensions sont également particulièrement prégnantes dans les nombreux courriers recommandés échangés entre les parties, Madame [A] [J] ayant à ce titre indiqué à l’agent enquêteur qu’elle n’en était pas l’auteur puisqu’elle en avait confié la rédaction à son avocat.
Sans même aborder leur contenu, l’utilisation de ce mode de communication entre les parties outre le recours à un avocat sont révélateurs de l’ampleur et l’intensité du différend en présence.
Madame [A] [J] reconnait d’ailleurs elle-même que la communication était rompue avec sa salariée : « on ne se parle plus avec [C]. Nos relations sont uniquement professionnelles » ; « J’ai toujours peur de faire mal et mal m’exprimer avec [C] car elle se pose toujours en victime dès que je lui dis quelque chose. Elle pense que j’en ai toujours après elle. C’est pourquoi je lui parle très peu. »
A la question de l’agent enquêteur suivante « Mme [C] [P] me déclare que l’empathie est également inexistante aujourd’hui que vous comprenez ses collègues mais que vous ne la comprenez pas. Que pouvez vous me dire à ce sujet ? », la réponse de la gérante est éloquente :
« C’est la conséquence de son comportement. L’empathie quand vous n’avez pas d’échange avec la personne vous n’avez plus envie de faire d’efforts ».
A l’isolement social de Madame [C] [P] s’ajoute un isolement géographique puisqu’à l’occasion des travaux de relooking de la boutique en 2018, la salariée soutient, photographies à l’appui, avoir été amenée, à raison d’une journée par semaine, à travailler seule dans un garage sans eau, sans électricité et sans chauffage.
Madame [A] [J] admet que Madame [C] [P] a pu travailler « temporairement » dans ce local.
Cette mise à l’écart a perduré dès lors qu’au terme de la réalisation des travaux de rénovation, Madame [C] [P] a été placée à un poste de travail séparé se situant dans l’arrière cuisine les jours où l’équipe était au complet.
Les griefs et reproches évoqués de part et d’autre, outre les incompréhensions, frustrations et rancœurs accumulées depuis l’avertissement de 2009 ont forcément eu un effet particulièrement délétère sur l’ambiance de travail générale.
Pour rappel, la dégradation des rapports sociaux dans l’entreprise et les conflits interpersonnels sont des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U].
Dans ce contexte, Madame [C] [P], décrite par le reste de l’équipe comme responsable de la mauvaise entente et isolée du groupe, a nécessairement été exposée à des facteurs de risques psychosociaux importants.
Il n’est pas question ici de désigner un responsable à cette situation, d’autant que cette tâche serait particulièrement ardue au vu de l’environnement en huis clos et de l’antagonisme fort entre les discours portés de part et d’autre, mais seulement d’examiner si ces circonstances sont susceptibles d’avoir déclenché trouble anxiodépressif présenté par Madame [C] [P].
Au cas d’espèce, le retrait de certains outils de travail Madame [C] [P] à son retour de formation (ses clefs), son isolement progressif et ses relations tendues avec le reste de l’équipe outre les désaccords et disputes régulières avec sa responsable sont autant d’éléments propres à générer anxiété et perte de confiance dans la sphère professionnelle.
A fortiori, dans une petite société décrite comme « familiale », où tous les salariés sont présents depuis au moins quinze ans, et pour beaucoup depuis le début de leur carrière professionnelle, il est évident que la survenance d’une situation de conflit aigu autour d’un individu est de nature à déstabiliser la personne concernée.
Dans ces circonstances, même une remarque d’apparence anodine peut être mal interprétée et avoir des effets dévastateurs tant le contexte de travail est dégradé.
A cet égard, le journal de bord produit par Madame [C] [P], s’il n’offre certes qu’une version unilatérale des évènements qui y sont évoqués, ne peut qu’interpeler sur l’importance du mal-être ressenti par la salariée, qui a pris le soin de consigner quotidiennement pendant près de cinq ans tous les échanges ayant eu lieu à la boutique.
Elle en témoigne dans des termes forts, évoquant une « mise au placard », le sentiment d’être « surveillée », « ridiculisée », « humiliée », « menacée », « poussée à la faute », « ignorée », « dénigrée », « méprisée », « exclue », « rejetée », en somme « seule contre ses collègues et sa patronne ». Elle évoque également des reproches permanents, des critiques injustifiées, des remarques désobligeantes, la crainte de commettre des erreurs, une inégalité de traitement avec ses collègues, autant d’éléments qui « envahissent sa vie personnelle ».
Ce mal-être et cette souffrance sont d’autant plus caractérisés qu’il avait été expressément signifié à Madame [C] [P] dans un courrier du 3 août 2018 qu’elle était à l’origine de la mésentente et que ses collègues « appréhendaient » son retour au sein de l’entreprise.
Ces difficultés se sont rapidement traduites sur le plan médical puisque dès le 5 novembre 2015, un médecin, le docteur [Z] [N] fait état d’un lien entre l’activité professionnelle et l’état psychique de la salariée en prescrivant un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises pour un « s. dépressif, épuisement au travail ».
Puis, par certificat médical du 18 décembre 2018 un autre médecin, le docteur [V] [M], atteste que Madame [C] [P] « a un état anxieux et dépressif consécutif à une souffrance morale au travail ayant nécessité un traitement spécifique dès novembre 2015 jusqu’en janvier 2018 ». Le tribunal note que le traitement administré à la salariée a été arrêté au moment où elle était en formation. Elle n’était donc plus au contact de ses collègues.
Le 17 mars 2023, un nouveau médecin, le docteur [E] [B] établit un certificat médical initial maladie professionnelle portant la mention suivante : « Burn out ». Il retient une date de première constatation médicale de la maladie au 19 janvier 2019, sans rattacher cette date à un évènement particulier.
Mais surtout, le médecin du travail, qui possède une connaissance particulière des conditions de travail des salariés et de leur exposition aux risques dans l’entreprise, est catégorique sur l’origine professionnelle du trouble de Madame [C] [P], visant une « anxiété majeure liée au travail » rendant la salariée inapte « à la reprise du poste de travail et de tous les postes de l’entreprise sans proposition de reclassement ».
La caisse soutient que le tribunal ne peut tenir compte d’éléments médicaux postérieurs à la date de première constatation de la maladie pour déterminer l’origine professionnelle de la pathologie.
Cela étant, la teneur du courrier du médecin du travail du 28 février 2023 et l’inaptitude prononcée dans ses suites sont de nature à éclairer la juridiction sur le syndrome anxiodépressif présenté par Madame [C] [P] en janvier 2019 dès lors que ces éléments s’inscrivent dans une continuité logique de l’évolution péjorative de la pathologie.
Le tribunal note d’ailleurs le fort positionnement du médecin du travail, qui, quelques semaines seulement après le placement en arrêt de travail de la salariée, envisage déjà une sortie de l’entreprise le plus rapidement possible par l’inaptitude totale et définitive à son poste et tous les postes dans cette entreprise et chez cet employeur.
Par ailleurs, si les témoignages de proches de Madame [C] [P] sont à examiner avec précaution compte tenu des liens les unissant avec l’intéressée, il sera relevé qu’ils corroborent l’existence d’une souffrance morale en lien avec le travail, responsable d’un repli de la salariée sur elle-même et de ruminations. La voisine de Madame [C] [P], Madame [Y] [R], a noté des « pleurs » au retour du travail, des « angoisses et du stress » le matin avant de partir et une dépression telle qu’elle n’est plus capable de gérer sa vie quotidienne.
Les [11] reconnaissent eux-mêmes « un vécu de dégradation des conditions de travail » à compter de 2018, sans toutefois trouver au dossier « d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [P]. »
Dans ces conditions, au rebours de l’avis des deux [11] et après lecture attentive du dossier particulièrement étayé fourni par la caisse et la salariée, le tribunal considère qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisants pour caractériser l’origine professionnelle du burn out présenté par Madame [C] [P].
En présence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de [C] [P] et la maladie déclarée, il y a lieu d’infirmer les avis rendus par les deux [11] et d’ordonner à la [9] de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
II – Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe ;
JUGE que le burn out présenté par Madame [C] [P] est d’origine professionnelle ;
ORDONNE à la [3] de prendre en charge la maladie de Madame [C] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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