Tribunal Judiciaire d'Alençon, Ctx protection sociale, 23 mai 2025, n° 24/00108
TJ Alençon 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que les éléments dont le comité a pris connaissance étaient bien listés dans son rapport et que le principe du contradictoire n'a pas été violé.

  • Accepté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de la salariée et la maladie déclarée, ordonnant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

  • Accepté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a ordonné la prise en charge de la maladie de Madame [C] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui implique la reconnaissance de ses droits.

  • Accepté
    Partie perdante à l'instance

    Le tribunal a condamné la caisse aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00108
Numéro(s) : 24/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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