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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 23 mai 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DB22-W-B7J-SN77
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16]
Profession : responsable d’équipe
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Madame [C], [U] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ROYAUME-UNI)
de nationalité irlando-britannique
[Adresse 11]
[Adresse 18]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
REQUETE CONJOINTE EN DATE DU : 17 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Martina BOUCHE ; Me Cécile FLECHEUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 17 février 2025,
VU la requête conjointe en date du 17 février 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à tous les chefs du litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
De Monsieur [S], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 17] (78)
Et
De Madame [C], [U] [T]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 17] (78).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 17 février 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE que les parties ont effectué des propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [X], [W] [D], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] (78),
— [V], [C] [D], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20] (78),
— [B], [I] [D], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 20] (78).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En Grande-Bretagne (à [Localité 14]) le dernier week-end de chaque mois du samedi matin au dimanche soir. En cas d’impossibilité pour Monsieur [R] de se déplacer, il pourra appeler les enfants de 19h à 19h10 (heure anglaise) le vendredi, samedi et dimanche soir de ce même week-end.
* Les années paires :
1 semaine en février
2 semaines en été
1 semaine à Noel (du 26 décembre au 31 décembre au soir)
* Les années impaires :
1 semaine en Avril
2 semaines en été
1 semaine en Octobre
DIT que Madame [T] effectuera un aller-retour MANCHESTER-[Localité 19], ou à défaut s’il n’y a pas de vol direct, à l’aéroport le plus proche, par exemple [Localité 10], au début de chaque période de vacances pour déposer les filles et Monsieur [R] effectuera un aller-retour à la fin des mêmes vacances pour les ramener en Grande-Bretagne, à l’aéroport de [Localité 14] ou celui de BIRMINGHAM à défaut de vol direct disponible pour le premier,
DIT que si l’une des parties devait effectuer les trajets aller et retour, l’autre partie s’engage à prendre en charge la moitié des frais y afférents,
DIT que Madame [T] prendra en charge les frais de trajets au début des vacances d’été quel qu’en soit le montant, mais que pour les autres périodes de début de vacances elle les prendra en charge dans la limite de 450 €, Monsieur [R] prenant en charge le complément si nécessaire,
AUTORISE Monsieur [R], s’il était contraint d’annuler le séjour des enfants avec lui pendant les vacances, à les appeler tous les jours des vacances concernées de 19h à 19h10 (heure anglaise),
AUTORISE Le parent qui n’aura pas les enfants à les appeler tous les mercredis et samedis de 19h à 19h10 (à l’heure anglaise lorsqu’elles seront en Grande-Bretagne et à l’heure française lorsqu’elles seront en France) ainsi que le jour de leurs anniversaires, Noël et jour de l’an à l’heure souhaitée par les deux parents,
FIXE à la somme mensuelle totale de 350 euros, la pension que doit verser Monsieur [S] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le dispositif ne peut être mis en place puisque le créancier réside à l’étranger,
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relativesà l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge de la mise en état, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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