Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 16 octobre 2025, n° 24/00475
TJ Montpellier 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du rapport d'expertise

    La cour a constaté que le rapport d'expertise reposait sur des éléments non contradictoires et contestés, et ne remplissait pas les conditions d'homologation.

  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle

    La cour a jugé que les désordres n'étaient pas causés par les travaux des défendeurs, mais par des éléments liés à la construction du mur par les demandeurs eux-mêmes.

  • Rejeté
    Liens entre les travaux et les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien de causalité entre les travaux des défendeurs et les dommages constatés.

  • Rejeté
    Préjudice de perte de temps

    La cour a jugé que ce préjudice n'était pas établi et n'était pas lié aux actions des défendeurs.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 oct. 2025, n° 24/00475
Numéro(s) : 24/00475
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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