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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 oct. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY4S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEURS:
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Octobre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS
Copie certifiée delivrée à : Me Claire lise BREGOU
Le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] sont propriétaires d’un logement avec terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5], contigu au logement avec terrain appartenant à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] ont procédé à l’installation d’une piscine.
Estimant subir des préjudices du fait de la réalisation de l’édifice, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] ont, par actes de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert avec pour mission notamment de déterminer l’existence de nuisances et de troubles, d’en rechercher les causes et origines, de décrire les travaux nécessaires à la cessation ou la réduction des troubles, donner son avis sur leur coût ou encore analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.
Monsieur [E] [N] a rendu son rapport d’expertise en date du 31 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] ont fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [E] [N] en date du 31 mars 2023,
les condamner à payer la somme de 3 940 euros au titre de la remise en état du mur de clôture et du poteau d’entrée de leur propriété,
les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise,
les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de perte de temps subi,
les condamner à déplacer leur lumière, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de regard à compter de la décision à intervenir,
les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U], représentés par leur avocat qui a plaidé, ont sollicité :
VU les articles 1240 du Code civil ;
VU le rapport d’expertise de Monsieur [N] du 31 mars 2023 ;
VU la jurisprudence ;
VU les pièces produites,
JUGER recevables les demandes de Monsieur et Madame [U] ;
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes reconventionnelles,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [N] du 31 mars 2023 en ce qu’il retient que le mur de clôture des époux [U] a subi des dégradations du fait des travaux réalisés par les époux [S],
Ce faisant,
JUGER que la responsabilité civile délictuelle des époux [S] est engagée pour les désordres subis le mur de clôture appartenant à Monsieur et Madame [U],
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER les époux [S] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.940 euros TTC au titre de la remise en état du mur de clôture et du poteau d’entrée de leur propriété,
CONDAMNER les époux [S] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros TTC au titre des frais d’expertise,
CONDAMNER les époux [S] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros TTC au titre du préjudice de perte de temps subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER les époux [S] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S], également représentés par leur avocat qui a plaidé, ont demandé :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [S],
CONDAMNER les époux [U] à régler aux époux [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [U] au paiement des entiers dépens de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
➢Sur l’homologation du rapport d’expertise
L’homologation d’un rapport d’expertise suppose que plusieurs conditions soient réunies, tant sur le plan procédural que sur le fond du rapport. Le rapport doit tout d’abord avoir été établi par un expert désigné par la juridiction, qui a accepté la mission et l’a exercé conformément à la décision le désignant. Le rapport et les opérations d’expertise doivent ensuite avoir respecté le principe du contradictoire. Le rapport doit par ailleurs avoir été déposé au greffe de la juridiction et avoir été communiqué aux parties conformément à l’article 282 du code civil. La régularité du rapport ainsi que la compétence de l’expert ne doivent enfin pas faire l’objet de contestations sérieuses.
L’homologation d’un rapport d’expertise en outre n’est pas conditionnée à l’accord de l’ensemble des parties et le juge conserve la faculté de ne pas homologuer le rapport s’il estime que celui-ci ne répond pas à la mission confiée ou est entaché d’irrégularité telle que le non-respect du contradictoire.
Le juge exerce en effet un contrôle sur la régularité de la procédure ainsi que sur la pertinence des conclusions technique et n’est jamais lié par les conclusions de l’expert. Il est tenu d’apprécier la valeur probante du rapport d’expertise au regard de l’ensemble des éléments des dossiers.
En l’espèce, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] [N] en date du 31 mars 2023 suivant l’ordonnance Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, en date du 03 novembre 2022, en ce qu’il retient que le mur de clôture des époux [U] a subi des dégradations du fait des travaux réalisés par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S].
Il convient néanmoins de constater que la conclusion du rapport d’expertise déposé par Monsieur [E] [N] repose uniquement sur une photographie produite par Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] dans le dire à expert en date du 16 février 2023, soit postérieurement au dépôt du pré-rapport d’expertise.
Or le pré-rapport d’expertise mentionne que « aucun désordre en relation avec l’implantation du bassin n’est constaté sur le mur durable garage en mitoyenneté, le mur mitoyen d’une hauteur moyenne de 2,04 ml réalisés par Monsieur [U], protège la vue entre les deux propriétés côté garage en vis-à-vis du bassin d’agrément réalisé par Monsieur et Madame [I] [M]. L’usage normal en bon voisinage du bassin d’agrément ne peut engendrer des nuisances sonores incompatibles avec la sérénité des lieux ». Dans ce pré-rapport, l’expert nommé à aucun moment moment en lien un lien entre les fissurations des murs de Monsieur et Madame [U] avec une quelconque construction faite par Monsieur et Madame [I] [M]
Dans le dire à expert en date du 16 février 2023 de l’avocat de Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U], ce dernier met l’accent non sur la responsabilité du bassin mais sur l’existence d’un bras motorisé et d’un ancrage dans le mur de clôture, qui aurait selon eux « fragilisé le mur de clôture et facilité son affaiblissement » et aurait été déposé avant la venue de l’expert par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S].
Dans son courrier en date du 02 mars 2023, valant dire aux parties, l’expert indique en effet « La photo ci-dessous démontre sans ambiguïté l’application du mécanisme de manœuvre du portail de Monsieur & Madame [I] [M] dans les désordres survenus sur une partir du mur de Monsieur & Madame [U]. En conséquence de ces éléments nouveaux, non fournis lors de notre Accédit, nos conclusions seront révisées en fonction de ces nouveaux éléments ».
Ainsi l’expert procède à la modification de son rapport pour mentionner : «3°) implication directe du mécanisme de manœuvre du portail (déposé camouflé) de Monsieur et Madame [I] [M] dans les désordres survenus sur une partie du mur de Monsieur et Madame [U]. Voir photos et les éléments techniques. »
Toutefois, la photographie en question n’est aucunement datée.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S], et notamment de l’attestation de l’ancien propriétaire du logement et du devis de Monsieur [T] [D] en date du 13 juillet 2021, que le portail n’a jamais été en état de fonctionnement depuis l’acquisition du bien par les défendeurs.
Les demandeurs reconnaissent l’absence de fonctionnement du portail. S’ils affirment que ce sont les tentatives des défendeurs pour réparer le mécanisme qui sont à l’origine des désordres, ils ne versent aux débats aucun justificatif de ces tentatives.
Les conclusions du rapport d’expertise dont l’homologation est demandée reposant uniquement sur une photographie non datée, prise non contradictoirement et contredites par de nombreux éléments, il convient de débouter Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] [N] en date du 31 mars 2023.
➢Sur les frais de remise en état du mur de clôture et du poteau
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 3 940 euros au titre de la remise en état du mur de clôture et du poteau d’entrée de leur propriété.
Ils versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 15 juin 2022 duquel il ressort que l’angle du mur de clôture au niveau de l’angle de clôture de Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] est brisé et que le mur derrière le portail à l’extrémité sud de la parcelle est fissuré horizontalement et verticalement.
Ledit procès-verbal constate que la piscine, bien qu’elle soit installée non loin du mur de clôture et du garage de Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U], ne dépasse pas la limite de propriété et est installée à approximativement un mètre de distance du mur de clôture et du garage des demandeurs.
Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] ont par la suite saisi le Tribunal judiciaire Montpellier, statuant en matière de référé, qui, par ordonnance en date du 03 novembre 2022, a désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert afin de déterminer l’existence de nuisances et de troubles, d’en rechercher les causes et origines, de décrire les travaux nécessaires à la cessation ou la réduction des troubles, donner son avis sur leur coût ou encore analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.
Dans son rapport d’expertise de Monsieur [E] [N] en date du 31 mars 2023 constate la présence d’une « fissure verticale en partie médiane du mur mitoyen de clôture côté garage de Monsieur & Madame [U], fissure ancienne sans gravité, de l’ordre d’environ 2 mm d’épaisseur, reprise ancienne côté de Mr & Mme [U] par enduit », d’une « fissure verticale de 15/25 mm dans la partie médiane entre le garage de Monsieur & Madame [S] et le portail d’entrée de Monsieur & Madame [U], un décollement entre la partie en surélévation sur sept rangées d’agglomérés, soit environ 2,50 ml, et le soubassement préexistant du mur de clôture mitoyen d’une hauteur d’environ 0,50 ml, le basculement du mur fissuré vers l’avant côté portail d’entrée » et d’un « éclatement de la tête de mur à proximité du passage des gaines d’alimentation électrique du côté de la propriété de Monsieur & Madame [U] ».
Il relève que « l’absence d’ossature en béton armé sur le mur de clôture mitoyen réalisé par Monsieur [U], chainage de couronnement, poteaux raidisseurs ne permettant pas la cohésion de l’ouvrage, la fissuration verticale suivant le joint aligné entre les parpaings en aggloméré de ciment révèle une construction réalisée avec des parpaings non posés en quiconque, permettant une fissuration en rupture de joint ».
Il souligne également « l’implication directe du mécanisme de manœuvre du portail de Monsieur & Madame [I] [M] dans les désordres survenus sur une partie du mur de Monsieur & Madame [U] ».
Au regard de ces deux éléments, il chiffre la remise en état du mur de clôture réalisé par Monsieur [U] à la somme de 3 940 euros, devant être prise en charge par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S], et la remise en état « éventuelle » du mur de clôture mitoyen réalisé par Monsieur [U] à la somme de 7 630 euros, devant être prise en charge par Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U].
Il conclut enfin que le bassin réalisé dans le respect du Plan Local d’Urbanisme par Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] n’affecte pas la solidité du mur du garage et n’est pas à l’origine de désordres sur ledit mur.
Il convient tout d’abord de souligner qu’il ressort dudit rapport d’expertise que les désordres affectant le mur de clôture mitoyen et le poteau ne sont nullement liés à la réalisation d’une piscine par Monsieur [G] [S] et Madame [L] [S] tels qu’exposé initialement par les demandeurs.
Il convient ensuite de relever comme que, s’il impute l’apparition des fissures à deux causes, à savoir d’une part la réalisation d’un mur en parpaings non posés en quiconque par Monsieur [A] [U], et d’autre part le mécanisme de manœuvre du portail de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S], le rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] [N] se fonde uniquement sur une photographie versée par les demandeurs au sein de leur dire en date du 16 février 2024, qui n’est ni datée, ni n’a été prise contradictoirement, pour engager partiellement la responsabilité des défendeurs, comme mentionné ci dessus.
Cette photographie qui est contredite par les documents produits par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] qui démontent que le portail n’a jamais été en état de fonctionnement depuis l’acquisition du bien par les défendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] versent aux débats une note d’analyse technique rédigée en date du 22 mars 2023 par le cabinet d’expertise FABEX EXPERTISES CONSTRUCTION et portant sur le rapport d’expertise rendu par Monsieur [E] [N].
Ce cabinet d’expertise, après avoir rappelé les conclusions de Monsieur [E] [N] et noté que ces dernières se basent uniquement sur un cliché non daté et prise de façon non contradictoire par Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U], affirme que « Cette analyse technique est très surprenante dans la mesure où le vérin était fixé, comme le montre la photo des demandeurs, dans le poteau en retour de mur sur la propriété [S], et lorsqu’il était opérationnel ne pouvait donc en aucun cas exercer une poussée sur le mur perpendiculaire (aujourd’hui fissuré ».
Il précise que « l’implantation du mécanisme telle que reproduite ci-dessous confirme qu’il ne peut pas y avoir d’incidence sur le mur de clôture mitoyen » et que « Ce mécanisme ne peut générer qu’une poussée horizontale, or les schémas de l’expert montrent bien que la fissure est liée à une contrainte verticale qui, comme évoquée dans un premier temps par M. [N], est vraisemblablement liée à un tassement du muret de soubassement support ».
Il souligne enfin que « Le mécanisme en question présentait une puissance maximum de 100 kg (Fmax = 100 daN), force qui ne peut avoir une influence sur le mur fissuré d’un poids propre supérieur à 500 kg) ».
Dès lors, au regard de l’ensemble des documents produits par les parties, il convient ainsi de dire que l’implication du mécanisme automatique du portail de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] n’est pas établie.
Il convient en outre de souligner que, outre l’implication du bras motorisé non retenue, Monsieur [E] [N] impute l’apparition des désordres à l’absence d’ossature en béton armé sur le mur de clôture mitoyen réalisé par Monsieur [A] [U] et aux parpaings non posés en quiconque, qui ne permettant pas la cohésion de l’ouvrage et permettent une fissuration en rupture de joint.
Au regard de ces éléments, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] au titre des frais de remise en état du mur de clôture et du poteau d’entrée de leur propriété et, par suite, de leurs demandes au titre des frais d’expertise et de leur préjudice de perte de temps.
➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] seront tenus de verser à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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