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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757R7
Jugement du 06 Juin 2025
GD/EH
AFFAIRE : [E] [X]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 24 Avril 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Eric PONSARDIN, représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Patrick VASSEUR, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] a été salariée de la société [Adresse 12], crèche [Localité 13] 1, selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019, en qualité de directrice de crèche.
Le 29 janvier 2024, Mme [X] a adressé à la [5] (ci-après [7]) une déclaration d’accident du travail mentionnant une “tentative de suicide pour raisons professionnelles”, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [W] [B] le 29 janvier 2024, faisant état d’une “intoxication médicamenteuse volontaire avec hospitalisation du 25/03/23 au 06/04/23 au CH d'[Localité 11]”.
Après avoir procédé à l’instruction du dossier, par décision en date du 29 avril 2024, la [7] a refusé de prendre en charge l’accident du 24 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que les circonstances invoquées ne constituent pas un accident du travail, en l’absence d’un fait soudain entraînant une lésion de l’organisme.
Mme [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la caisse par courrier du 24 juin 2024.
Lors de sa séance du 19 juillet 2024, la [9] a rejeté son recours.
Par requête enregistrée par le greffe le 25 septembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] en date du 19 juillet 2024 ;
— qualifier la tentative de suicide de Mme [E] [X] survenue en date du 24 mars 2023 en accident du travail.
A l’audience, Mme [X] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la caisse a fait une lecture erronée des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qui n’exigent pas un critère de soudaineté de l’accident du travail ;
— la Cour de cassation a défini l’accident du travail comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
— par la suite, la Cour de cassation a admis que les lésions occasionnées par l’accident du travail pouvaient également être psychiques ;
— la commission de recours amiable s’est fondée sur une jurisprudence non comparable à sa situation et n’a, par ailleurs, pas tenu compte de la jurisprudence fournie et constante qui reconnaît largement les cas de suicide et de tentatives de suicide en accidents du travail, dans des situations proches de celles de Mme [X] ;
— la commission de recours amiable a, de manière erronée, retenu qu’elle évoluait dans des conditions de travail normales, tout en reconnaissant un épuisement professionnel et en l’invitant à faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la supérieure hiérarchique de Mme [X] lui a fait subir un harcèlement moral pendant et en dehors de ses périodes de travail, en lui adressant de nombreux courriels et en lui infligeant une pression constante ;
— Mme [X] a tenté à plusieurs reprises d’alerter sa hiérarchie sur sa surcharge et ses conditions de travail, sans être écoutée ni aidée ;
— dans ce contexte, le courriel de Mme [L] du 23 mars 2023 à 15 h13 a créé une décompensation psychique de Mme [X] et lui a causé une lésion psychique ; ce courriel était brutal, lui faisait des reproches infondés sur un incident relatif à la morsure d’un enfant par un autre enfant au sein de la crèche, et laissait planer la menace d’une sanction disciplinaire, ce qui l’a sidérée et a provoqué sa tentative de suicide ;
— la tentative de suicide constitue un fait soudain ;
— Mme [X] a laissé une lettre de suicide, évoquant exclusivement sa souffrance au travail.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— déclarer Mme [E] [X] mal fondée en son recours ;
— la débouter de ses moyens, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et l’interprétation jurisprudentielle, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail ;
— si des troubles psychologiques peuvent recevoir une qualification d’accident du travail, une telle qualification implique la preuve d’un fait soudain pouvant être à l’origine d’une altération des facultés mentales ;
— le caractère soudain du fait accidentel permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle ;
— en l’espèce, il ressort de l’instruction menée par la caisse que l’employeur a déclaré ne pas avoir eu connaissance d’un accident du travail s’agissant de Mme [X], ne pas être en mesure d’identifier un fait précis qui serait survenu le 24 mars 2023, alors qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident 9 mois après ;
— Mme [X] a quant à elle fait état d’un contexte professionnel délétère depuis plus d’un an, et il ressort de la lettre qu’elle a adressée à ses parents qu’elle attribue son geste à un ensemble de situations professionnelles et au manque d’empathie de son encadrement, et non spécifiquement à un courriel du 24 mars 2023 ;
— l’équilibre psychologique de l’assurée était en réalité altéré depuis plus d’un an, de sorte qu’il préexistait au fait accidentel et que les lésions psychologiques trouvent en réalité leur origine dans une situation professionnelle qui s’est progressivement dégradée, ce qui exclut selon elle la qualification d’accident du travail ;
— l’accident doit être à l’origine de difficultés postérieures ; en l’espèce, l’accident est la conséquence d’une dégradation des conditions de travail, ce qui va dans le sens d’un trouble anxio-dépressif, pouvant être pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à infirmer ou confirmer la décision de la [9]
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par Mme [X].
Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tentative de suicide
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
A l’inverse, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Constitue également un accident du travail la tentative de suicide ou le suicide d’un salarié ayant pour origine une dégradation de ses conditions de travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail.
Un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 1er juin 2023, n°21-17.804).
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a fait une tentative de suicide le 24 mars 2023 à son domicile. Le certificat médical initial fait état d’une intoxication médicamenteuse volontaire avec hospitalisation du 25/03/23 au 06/04/23.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer, la tentative d’autolyse n’étant intervenue ni au temps ni au lieu du travail, ce point n’étant au demeurant pas contesté.
Pour rapporter la preuve du lien direct entre son geste suicidaire et le travail, Mme [X] invoque un environnement de travail empreint de pressions subies de la part de sa hiérarchie, une surcharge de travail, une absence de réaction à ses demandes d’aide et enfin, la réception d’un courriel de sa supérieure hiérarchique le 24 mars 2023 lui adressant des reproches et l’informant de la saisine de la direction de la société, ayant provoqué son geste suicidaire.
Il ressort de l’enquête réalisée par la [7] que dans son questionnaire, Mme [X] a énoncé, dans la partie relative aux faits ayant conduit à l’accident du travail déclaré, les éléments suivants :
— l’arrivée de sa nouvelle responsable de secteur, Mme [L] ;
— un fonctionnement en sous-effectif, une surcharge de travail, un épuisement physique et psychologique ;
— des pressions au travail, renforcées par un management intimidant, fait de reproches infondées et répétés ;
— “23 mars 2023 : nouveaux mails de reproches (mails de trop) qui ont déclenché ma TS du 24 mars 2023".
Mme [X] verse aux débats de nombreux échanges de mail ainsi que des SMS avec sa supérieure hiérarchique, Mme [L], sur les années 2022 et 2023, évoquant notamment une problématique de recrutement, une situation récurrente de sous-effectif au sein de la crèche dont elle était directrice, des difficultés résultant des absences fréquentes d’employées, et d’une manière plus générale des difficultés d’organisation au niveau de la crèche.
Il ressort plus particulièrement d’un courriel du 9 mars 2022 ayant pour objet « demande d’aide [E] », que Mme [X] évoque de manière explicite ces difficultés en indiquant qu’elle est contrainte de remplacer les personnes absentes depuis plusieurs mois sans jamais pouvoir récupérer les nombreuses heures, et qu’elle s’inquiète pour sa santé physique et psychologique.
Puis, dans deux SMS adressés à ses deux supérieurs hiérarchiques le 12 mai 2022, Mme [X] fait état d’un état d’épuisement professionnel, ayant conduit à un arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu’au 20 juillet 2022.
Cette situation a perduré puisque dans un SMS de Mme [X] du 20 mars 2023, ainsi que deux courriels des 20 et 21 mars 2023 adressés à Mme [L], sa supérieure hiérarchique, elle faisait à nouveau état d’un manque de personnel et sollicitait de l’aide.
Ces éléments permettent de mettre en évidence une dégradation des conditions de travail de Mme [X], en lien notamment avec une situation de sous-effectif, ayant eu chez celle-ci un retentissement psychique plusieurs mois avant sa tentative d’autolyse, ainsi que l’a souligné la caisse à l’issue de son instruction. Cette dégradation progressive de son état de santé n’exclut pas pour autant de rechercher si son geste suicidaire, par nature soudain, a pu être causé par son travail.
En l’occurrence, Mme [X] impute son geste à la réception d’un courriel de sa responsable en date du 23 mars 2023 , en réponse à son propre courriel évoquant une situation d'”enfant mordeur” et la nécessité de recevoir les parents, auquel sa responsable hiérarchique a répondu en indiquant notamment : “j’ai vécu une situation lunaire (…) ; force est de constater que rien n’a été mis en place après mon passage ; ici nous mettons à mal la confiance sur la crèche de [Localité 13] mais pire encore la confiance que nous avions mis du temps à rétablir à [Localité 14]. Ce qui est inadmissible (…) Je contacte [T] et le siège pour les avertir de la situation”.
Mme [X], dont la tentative de suicide est survenue le lendemain, produit aux débats une lettre manuscrite adressée à ses parents afin d’expliquer son geste désespéré, qu’elle a attribué exclusivement à ses conditions de travail et au comportement de sa supérieure hiérarchique, en expliquant notamment « (…) Cette dernière situation de morsure alors que les conditions étaient terrible à vivre, toujours des absentes, une nouvelle professionnelle et des répétitions à l’équipe qui ne m’écoute pas. Un SMS envoyé à la responsable sans réponse, après coup elle dit ne rien avoir reçu, il est carrément possible qu’elle ait effacé mon message, aucune confiance, elle ne fait que des reproches, elle veut m’enfoncer sans aide…(…) Enfin tout ça pour vous dire que je ne veux plus vivre dans ces conditions. Une vie de travail pour au final recevoir toujours des reproches… ».
Par ailleurs, le compte rendu d’hospitalisation au centre hospitalier d'[Localité 11] daté du 4 avril 2023 fait état d’un épisode dépressif caractérisé en 2022 dans un contexte d’épuisement au travail et relate au titre de l’histoire de la maladie : “évoque un épuisement professionnel depuis plusieurs mois, sentiment de surcharge au travail avec surinvestissement, tendant à l’hypersomnie et à un isolement social depuis plusieurs mois avec apposition d’idées suicidaires. Le 24/03, n’avait pas supporté un incident à la crèche. En rentrant chez elle, aurait écrit une lettre d’adieu à ses parents et sa femme de ménage après avoir sorti son chien. Le lendemain sa femme de ménage l’a retrouvée endormie, a appelé les secours qui l’ont transférée aux urgences puis notre unité”.
Si l’employeur a quant à lui, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, contesté l’accident du travail en indiquant qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un accident du travail avant le courrier adressé par la caisse le 6 février 2024, le tribunal constate que les éléments produits aux débats tendent à démontrer qu’il était parfaitement informé de la tentative de suicide de Mme [X], quand bien même elle n’aurait pas encore donné lieu à une déclaration d’accident du travail.
En effet, dans un courriel du samedi 25 mars 2023, soit le lendemain du geste suicidaire de Mme [X], la supérieure hiérarchique de celle-ci évoque « une situation de crise à [Localité 13] avec de gros risques média » ainsi que l'« absence de direction », étant rappelé que Mme [X] était directrice de la crèche de [Localité 13].
La requérante produit en outre aux débats les correspondances échangées entre son conseil et son employeur à partir du mois de juillet 2023, dans lesquelles elle mentionnait sa tentative de suicide, qu’elle imputait à ses conditions de travail et au harcèlement moral de son employeur dont elle se considérait victime.
Ainsi, s’il est exact que ces éléments permettent de mettre en évidence l’existence d’une dégradation progressive des conditions de travail de Mme [X] depuis plus d’un an, ce qu’elle ne conteste pas, il n’en demeure pas moins que les éléments produits permettent de caractériser la survenance d’un choc psychologique, suite à la réception du courriel du 24 mars 2023, en lien avec la tentative de suicide de Mme [X], au regard :
— de la teneur du courriel, en réponse à son signalement d’un évènement survenu au sein de la crèche, traduisant de manière explicite un mécontentement et des reproches, perçus comme injustifiés par la salariée, et l’informant de la saisine de la direction, information ressentie comme une menace de sanction, ce qui a pu causer un choc psychologique au regard du contexte, étant relevé que les jours précédant immédiatement ce courriel, Mme [X] avait une nouvelle fois alerté sa hiérarchie sur une difficulté liée au manque d’effectifs et son besoin d’aide ;
— du compte rendu d’hospitalisation, dans lequel la réception dudit courriel est identifié comme l’élément déclencheur, que Mme [X] “n’avait pas supporté” ;
— de la proximité temporelle immédiate entre la réception de ce courriel et son geste de tentative d’autolyse, une fois de retour à son domicile ;
— de la lettre laissée par Mme [X] à ses parents, qui incrimine directement le comportement de son supérieur hiérarchique comme étant la cause de son passage à l’acte suicidaire ;
— de l’absence, par ailleurs, de mention de motifs d’ordre privé ou personnel de nature à justifier autrement sa tentative de suicide.
Ces éléments concordants permettent de démontrer que la réception par Mme [X] de courriels de sa supérieure hiérarchique le 23 mars 2023, formulant des reproches et l’informant de la saisine de la direction, alors qu’elle se trouvait vraisemblablement dans un état déjà fragilisé par la dégradation de ses conditions de travail, a constitué l’élément déclencheur de son passage à l’acte suicidaire, lequel constitue dès lors un événement précis survenu par le fait du travail.
Le lien entre la tentative de suicide du 24 mars 2023 et le travail étant établi, il convient de juger que la tentative de suicide de Mme [X] constitue un accident du travail, de sorte qu’il sera ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande tendant à infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
ORDONNE la prise en charge par la [5] de l’accident de travail survenu à Mme [E] [X] le 24 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Mme [E] [X] devant la [5] pour qu’il soit procédé à liquidation des droits résultant de son accident du travail ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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