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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 25/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04733
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EIW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2025
HOMOLOGATION
DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DEFENDERESSE
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, prise en la personne de son Ambassadeur en France
Ambassade du Cameroun
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 12 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04733
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2025 à la procureure de la République près le tribunal par la SAS de Morillons à la République du Cameroun ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2025 aux termes desquelles la société de [Localité 2] demande de :
« – HOMOLOGUER le protocole d’accord, dont un exemplaire sera annexe à la présente ordonnance et lui conférer force exécutoire ;
— CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Président du Tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/504733 ;
— DIRE ET JUGER que les parties partageront à part égale les dépens » ;
Vu le protocole d’accord signé le 31 mars 2026, dont un original a été remis au juge de la mise en état ;
Vu les déclarations de la société de [Localité 2] à l’occasion de l’audience de mise en état du 5 mai 2026, au cours de laquelle elle a confirmé, par la voie de son conseil, se désister de son instance et de son action en raison du protocole conclu ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
En application de l’article 1541-1 du même code, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
En vertu de l’article 1543 du code de procédure civile, également applicable aux transactions par application de son article 1549, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
Selon l’article 1544 de ce code, « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Enfin, en vertu de l’article 399 de ce code, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
De l’examen du protocole soumis à l’appréciation de la juridiction, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties après négociations et un délai qu’elles ont estimé suffisant de réflexion, comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 novembre 2025 et de lui donner force exécutoire.
Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater le dessaisissement et partant, l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile.
En l’absence de stipulation particulière figurant au protocole et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les frais et dépens liés à l’instance éteinte resteront à la charge de la société de [Localité 2], sauf meilleur accord trouvé avec la République du Cameroun.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 31 mars 2026 par la SAS de [Localité 2], d’une part, et par la République du Cameroun, d’autre part ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel de dix (10) pages est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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