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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 18 sept. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 19]
Références : N° RG 25/01327 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA7W
N° minute : 25/00069
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DEBITRICE CONTESTANTE
[R] [K]
CRÉANCIERS
ONEY BANK
[10]
[12] [Localité 15]
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITRICE CONTESTANTE
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
CREANCIERS
[16], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
[10], dont le siège social est sis Chez Synergie [Adresse 1]
[12] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [7] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 février 2025, Mme [R] [U] [X] a saisi la [11] (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 25 avril 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi, précisant que la débitrice avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 mai 2018 et avait dès lors fait l’objet d’une inscription au FICP jusqu’au 21 mai 2023. La commission ajoutait que Mme [U] [X] avait souscrit un nouveau crédit le 22 mai 2023 puis six autres la même année.
Cette décision a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mai 2025. Par courrier recommandé envoyé à la commission le 6 mai 2025, Mme [U] [X] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, Mme [U] [X] maintient son recours tel que motivé dans son courrier de contestation. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la date de sa radiation du [14] et qu’elle n’a déposé de nouveau dossier de surendettement que sur les conseils appuyés de son assistante sociale. Elle raconte que lorsqu’elle a commencé à souscrire de nouveaux crédits en 2023, son fils était encore à son domicile et l’aidait à payer les mensualités, et que les difficultés de remboursement ont débuté à son départ du logement. Interrogée sur la date de départ de son fils du logement, elle donne tout d’abord une date antérieure à la souscription du dernier crédit puis se ravise lorsque l’incohérence avec ses explications lui est soulignée. S’agissant de l’utilisation de ces crédits, Mme [U] [X] explique qu’elle a racheté de l’électroménager défaillant et a remboursé sa famille des aides apportées antérieurement.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, le [12] [Localité 15] rappelle le montant de ses créances. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations. La décision est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et suivants du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 25 avril 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 3 mai 2025 à Mme [U] [X], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Mme [U] [X].
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [X] a précédemment bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel a entraîné son inscription au [14] jusqu’au 21 mai 2023. La débitrice ne conteste pas avoir souscrit un nouveau crédit à la consommation dès le 22 mai 2023, mais affirme qu’elle ne connaissait pas la date de sa désinscription au [14]. Il convient de souligner à quel point la coïncidence serait alors importante et de rappeler que, durant l’audience, Mme [U] [X] a varié dans ses versions quant à la date du départ de son fils de son logement, origine selon elle de ses difficultés financières. Toutefois, quand bien même elle n’aurait pas eu connaissance de la date précise de sa désinscription au [14], Mme [U] [X] ne saurait nier sa connaissance du mécanisme des crédits à la consommation et du processus du surendettement. Or elle a souscrit sept crédits en moins de huit mois, pour un montant total de 12 100 euros dont elle n’a remboursé que 3 863,14 euros avant de déposer un nouveau dossier de surendettement.
À l’audience, Mme [U] [X] a indiqué que ces crédits étaient soutenables tant que son fils vivait à son domicile et pouvait l’aider à les rembourser et que les difficultés ont débuté au départ de celui-ci à la fin de l’année 2023. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif des ressources de son fils ni de la date de son départ, alors même que le dernier crédit a été souscrit le 25 novembre 2023. En tout état de cause, il n’apparaît pas soutenable de souscrire un crédit en dépendant des ressources d’une autre personne pour le rembourser et Mme [U] [X], qui a déjà bénéficié d’un effacement total de ses dettes, ne peut prétendre l’ignorer. Dans ces conditions, est caractérisée sa volonté non d’arrêter son surendettement mais en contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Il convient donc de constater la mauvaise foi de Mme [U] [X]. Par conséquent, elle ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les dépens seront laissés à sa charge. La recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts de paiement significatifs envers les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours formé le 6 mai 2025 par Mme [R] [U] [X] recevable ;
DÉCLARE irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [R] [U] [X] le 25 février 2025 devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 13] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la [11], aux fins de classement du dossier de Mme [R] [U] [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [U] [X], et aux besoins l’y condamne ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] [U] [X] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [11].
Fait à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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