Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 avr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJKW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B607, avocat postulant, Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEFVRE [P], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2023, Monsieur [G] [K] a acquis auprès de la S.A.S. [O] [P], exerçant sous l’enseigne [P] PARC NORMANDIE, une motocyclette de marque Ducati, modèle Supersport S, immatriculée [Immatriculation 1] et comportant le numéro de série ZDMH200AH3B022560, pour un montant de 26 264 €.
——————————
Exposant avoir, postérieurement à la vente, découvert des désordres affectant le véhicule, Monsieur [G] [K] a, par acte de commissaire de Justice du 22 avril 2025, assigné la S.A.S. [O] [P] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens.
La S.A.S. [O] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. [O] [P] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] produit :
— Un rapport d’expertise daté du 28 novembre 2024 réalisé par M. [A] [V], expert automobile, mandaté par la société La Médicale, assureur protection juridique de M. [K]. L’expert indique dans la partie « conclusion » de son rapport que le véhicule est fonctionnel, que les roulements du vilebrequin sont possiblement à remplacer mais qu’il s’agit d’une usure normale compte tenu de la motorisation, de l’âge et du kilométrage, et que les défauts esthétiques indiquent que le véhicule a subi des réparations au niveau des carénages et rétroviseurs. L’expert précise dans la partie « observations » : « Concernant l’objection d’une chute postérieure à la vente, il n’est techniquement pas possible de prouver une antériorité par rapport à la vente, les éléments de fibre ne présentant pas d’oxydation. Pour l’usure des roulements de vilebrequin, nous pouvons nous prononcer sur le fait que c’était en germe ou existant au moment de la vente, mais qu’il s’agit d’une usure normale pour ce type de motorisation » ;
— Un rapport d’expertise du 18 février 2025 réalisé par M. [M] [F] de la société Action Expertise Automobile, mandaté par M. [K], faisant notamment mention de dommages non signalés par le vendeur et visibles seulement après démontage du véhicule et dont les conclusions font mention de défauts rendant le véhicule dangereux et impropre à l’usage.
Si les deux rapports produits se contredisent sur le caractère ou non dangereux du véhicule, ils mettent chacun en avant un certain nombre de désordres. Il est en outre observé que les conclusions de chaque rapport quant aux causes des désordres ne coïncident pas.
Monsieur [G] [K] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité et la cause nécessitent, pour être déterminées, la réalisation d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [G] [K].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [G] [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et n° de série ZDMH200AH3B022560 et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— A défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [G] [K] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [K], avant le 21 juin 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [G] [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [G] [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K].
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Illicite ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Libération ·
- Délaissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Lot ·
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Radiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Indemnité d 'occupation ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Franchise ·
- Enseignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Défaut ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.