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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KECV
MINUTE : 25/00351
ORDONNANCE
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [B]
né le 05 Mars 2008 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Julie RAMOS, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Placé à : AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Courriel 8]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 27/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [G] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [S] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [B] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 23/06/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 27 Juin 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 27/06/2025 qu’il a constaté que: “Patient hospitalisé pour éléments délirants avec agitation.
A été mis en CSI et avec un traitement sédatif.
A ce jour, un traitement de fond se met en place avec la diminution progressive du traitement sédatif et une sortie de CSI a été autorisée avec possibilité de la prescrire a nouveau si l’état psychique du patient se dégrade. Le patient n’est pas stabilisé et présente des réticences aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : état non stabilisé, risque d’auto ou d’hétéro-agressivité.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté que : “Patient hospitalisé pour des éléments délirants avec agitation.
Etat psychotique en cours de mise en place d’un traitement de fond.
Non encore stabilisé avec des risques de passages à l’acte.
A notre connaissance, ce patient n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Etat psychotique dissociatif non encore stabilisé. Risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète"
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, il est mineur, les ses parents n’ont pas été informés, absence de notification de ses droits ça lui fait nécéssairement grief.
Le juge : le docteur [J] est déjà intervenu dans ce dossier.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 3211-12-2 alinéa 2 et R 3211-12 du code de la santé publique, le patient régulièrement convoqué doit être entendu à l’audience par le juge, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne, font obstacle, dans l’intérêt de celle-ci, à son audition ou si le patient refuse de comparaître;
Attendu que le certificat médical du 30 juin 2025, faisant état de l’impossibilité d’entendre le patient à l’audience, a été établi par le Docteur [J], qui a lui-même participé à la prise en charge du patient et rédigé le certificat médical circonstancié du 27 juin 2025;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [B] fait l’objet, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres motifs soulevés;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 01 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour à l’ASE
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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