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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03771
N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7H
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
C/
[R] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2022, Monsieur [R] [M] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 10.500 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale, la Société SOGEFINANCEMENT.
En raison d’impayés et suivant avenant en date du 14 octobre 2022, les parties ont réaménagé le contrat de crédit pour la somme de 10.755,83 euros remboursable en 42 mensualités de 278,72 euros, hors assurance, au TAEG de 4,91%.
Monsieur [R] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 mars 2023 (AR signé le 17 mars 2023), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 30 juin 2023 (Ar revenu pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12.678,19 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2024 euros avec intérêts au taux conventionnel,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Subsidiairement, elle a formé une demande de résiliation judiciaire s’il était retenu par le tribunal que la clause de déchéance du terme du contrat est abusive, précisant que cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, adressé à sa dernière adresse connue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La SA FRANFINANCE, dûment autorisée, a fourni par mail du 20 janvier 2025 l’AR du courrier adressé au défendeur en application de l’article 659 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— à la SA FRANFINANCE de faire assigner de nouveau Monsieur [R] [M] et de lui faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;
— aux parties de faire leurs observations sur :
« Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;
« Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
A l’audience du 28 avril 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 selon procès verbal de recherches infructueuses et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, de juger que de la déchéance du terme été prononcée valablement et la condamnation de M. [R] [M] au paiement de la somme de 12.678,19 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [R] [M] au paiement de la somme de 12.678,19 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de M. [R] [M] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1.505,41 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux légal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et de juger que M. [R] [M] devra reprendre le paiement des échéances futures,
— En tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT expose que M. [R] [M] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 03 décembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Avisé de la décision de réouverture des débats et de la date d’audience par lettre recommandée envoyée par le greffe le 14 mars 2025 (AR revenu destinataire inconnu à l’indiquée) ainsi que par la signification des conclusions de la demanderesse, remises selon procès verbal de recherches infructueuses, les diligences de vérification auprès de son employeur ayant été réalisées, M. [R] [M] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. La SA FRANFINANCE, dûment autorisée, a fourni l’AR des conclusions signifiées au défendeur en application de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été transmis par mail du 14 mai 2025 (Ar revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”).
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 03 décembre 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 26 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 03 décembre 2022.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 18 mai 2022 prévoit en son article 4-6 D « Défaillance de l’emprunteur » que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Cette clause prévoit également que le prêteur peut ne pas exiger le remboursement immédiat et accepter le report de paiement des échéances échues impayées augmentées d’une indemnité de 8%.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d’accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat, alors que le prêt porte sur 10.755,83 euros après avenant et engage les parties pendant quatre ans.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [R] [M].
Il convient dès lors de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
C – Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit renouvelable n’est pas un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds n’est pas libéré libérée en une fois et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie du fait que M. [R] [M] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de décembre 2022, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, M. [R] [M] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du 28 avril 2025, date de l’audience au cours de laquelle la demande en résiliation judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [R] [M] le 18 mai 2022, et l’avenant de réaménagement signé le 14 octobre 2022
— L’attestation IDIEMA des transactions électroniques et le chemin de preuve électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, les fiches d’adhésion à l’assurance, la fiche assurance emprunteur,
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 18 mai 2022
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [R] [M], son avis d’imposition 2021 sur revenus 2020, sa fiche de paie du mois d’avril 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance arrêté au 11 juillet 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Néanmoins, la SA FRANFINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que , si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée aux débats par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par M. [R] [M]. Par ailleurs, l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à M. [R] [M], dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal. De fait, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales.
— la remise de la notice d’information en matière d’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, dès lors que si une notice d’assurance est versée aux débats par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par M. [R] [M]. Par ailleurs, l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement cette notice, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à M. [R] [M] dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal. De fait, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales.
Il convient en outre de rappeler à ces titres, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
— avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de plus de 10.000€. Or le prêteur présente un avis d’imposition de l’emprunteur de l’année 2021 portant sur les revenus de 2020, alors que le contrat est signé au mois de mai 2022. Par ailleurs il ne présente qu’un seul bulletin de salaire du mois d’avril 2022 de l’emprunteur, ce qui ne permettent pas de satisfaire l’exigence de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit. En outre, il n’est pas justifié des charges de logement invoquées par celui-ci et il n’est produit aucun justificatif de domicile.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11.250 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
936,65 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
10.313,35 euros
Par conséquent, M. [R] [M] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.313,35 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, et compte tenu de la résolution du contrat, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation pécuniaire, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,80%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter à compter du 28 avril 2025.
SURLA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 18 mai 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°40490973902 du 18 mai 2022, avec avenant du 14 octobre 2022 consenti par la SA SOGEFINANCEMENT à M. [R] [M] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 28 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT concernant le contrat n°40490973902 du 18 mai 2022, avec avenant du 14 octobre 2022, consenti à M. [R] [M] ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 10.313,35 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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