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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00059
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[M] MONT [M] MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE [M] LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR5Y
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maîtres VILLE, PENEAU
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 05 Mars 2026 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
en présence de Madame [Z] [A], juriste assistante
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [R]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocat postulant, Me Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.C.I. [M] LA CAILBOSSET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocats plaidant
S.C. [I] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [H] [D] [O]
né le 11 Octobre 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocats plaidant
Madame [B] [O]
née le 10 Mars 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocats plaidant
Madame [C] [O]
née le 21 Juillet 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[M]-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ [M] L’INCIDENT
Les consorts [O] étaient propriétaires indivis de différents biens immobiliers composés d’une ferme et de terres et bois attenants situés sur la commune de [Localité 3] dans les [Localité 4] par suite du décès de leurs parents.
Certaines de ces parcelles sont contiguës de la propriété appartenant à Madame [F] [R].
Ces parcelles forment en réalité 2 unités foncières.
La première constituée des parcelles cadastrées Sections E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la seconde constituée des parcelles cadastrées Sections E n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Madame [F] [R] a fait délivrer les 27 juin, et 30 juin et 9 juillet 2025 assignation par devant la juridiction de céans au 3 membres de l’indivision [O] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025 aux fins de voir :
Dire que Madame [F] [R] bénéficie d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée Section E n a [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 5] appartenant indivisément à Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U], et ce afin d’accéder à ses parcelles cadastrées Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sur la même commune ;
Dire que cette servitude légale de passage a pour objet tous usages et notamment le passage des réseaux souterrains, des piétons et de tous véhicules et engins agricoles ;
Dire que cette servitude légale de passage est rendue carrossable par empierrement à la charge du bénéficiaire ;
Fixer l’assiette de cette servitude de passage sur une longueur de 126,50 mètres et une largeur de 4,50 mètres entre les parcelles cadastrées Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 7] et Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 8] ;
Dire que Madame [F] [R] bénéficie d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 5] appartenant indivisément à Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U], et ce afin d’accéder à sa parcelle cadastrée Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 1] sise sur la même commune ;
Dire que cette servitude légale de passage a pour objet tous usages et notamment le passage des piétons et de tous véhicules et engins agricoles ;
Dire que cette servitude légale de passage est rendue carrossable par remblais à la charge du bénéficiaire ;
Fixer l’assiette de cette servitude de passage sur une longueur de 84 mètres et une largeur de 3 mètres entre les parcelles cadastrées Section E n a [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et la parcelle cadastrée Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 1] ;
Condamner Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] à procéder à la suppression et à l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette des deux servitudes ou les surplombant ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] à restaurer le baradeau d’évacuation du trop-plein du fossé Ouest du [Adresse 7] de chaque côté de la servitude de passage et dans toute sa longueur ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] à supprimer le puits construit à la pelle mécanique à 4 mètres de la limite de propriété ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] à démolir le mât érigé sur la parcelle cadastrée Section E n [Cadastre 9] [Cadastre 2] de Madame [R] afin de soutenir une clôture électrique ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière aux frais partagés de Madame [F] [R], Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] ;
Condamner in solidum Monsieur [G] [O], Madame [B] [O] épouse [Q] et Madame [C] [O] épouse [U] à verser à Madame [F] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, les Consorts [O] ont cédé suivant acte reçu par Maître [T] [W] notaire à [Localité 6] en date du 5 août 2025, à la S.C. [I] [N] et à la Société Civile Immobilière [M] LA CAILBOSSET les parcelles litigieuses.
La S.C. [I] [N] et la Société Civile Immobilière [M] LA CAILBOSSET sont donc intervenues volontairement dans cette procédure en qualité de nouveaux propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernées par la procédure engagée par Madame [F] [R].
Dès lors que les consorts [O], la S.C. [I] [N] et la Société Civile Immobilière [M] LA CAILBOSSET ont fait signifier le 5 novembre 2025 des conclusions d’incident aux fins de voir prononcée leur mise hors de cause, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Madame [R] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette demande par le biais de son conseil.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS [M] LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir, sauf dans les cas où la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en va de même pour celui ou celle qui n’a pas qualité ou intérêt à défendre dans une procédure
Par suite des actes reçus, Maître [T] [W] notaire à [Localité 6], en date du 5 août 2025, Madame [B] [Q] née [O], Monsieur [G] [O] et Madame [C] [O] ne sont plus propriétaires des parcelles litigieuses.
Or, l’action engagée par Madame [F] [R] concerne des droits réels qui ne sont susceptibles de concerner que les propriétaires des parcelles litigieuses.
Ainsi, la S.C. [I] [N] et à la Société Civile Immobilière [M] LA CAILBOSSET acquéreurs des parcelles litigieuses étaient informées de la procédure en cours et ont déclaré en faire leur affaire sans recours contre leurs vendeurs :
« A ce titre l’acquéreur est parfaitement informé d’une assignation faite au vendeur par Madame [F] [R], concernant notamment des servitudes à créer sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] objet des présentes. Il déclare avoir eu connaissance du contenu de cette assignation et en fera son affaire personnelle.
Le vendeur subroge l’acquéreur dans ses droits et actions ».
Dans ces conditions, Madame [F] [R] n’a plus aucun intérêt à agir à l’encontre de Madame [B] [Q] née [O], Monsieur [G] [O] et Madame [C] [O] dans le cadre de la présente procédure, ces dernières n’ayant elles plus qualité à défendre.
Dans ces conditions, les demandes dirigées à l’entame de cette procédure au fond par Madame [F] [R] à l’encontre de Madame [B] [Q] née [O], Monsieur [G] [O] et Madame [C] [O] seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il peut dérogé à cette règle par convention contraire conclue entre les parties.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident
conformément aux demandes présentées en la matière.
Il convient en outre de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 pour conclusions au fond de Me PENEAU ou poursuite de la médiation en cours ;
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [Q] née [O], Monsieur [G] [O] et Madame [C] [O] ;
DISONS IRRECEVABLES les demandes présentées par Madame [F] [R] à l’encontre de Madame [B] [Q] née [O], Monsieur [G] [O] et Madame [C] [O] pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à défendre ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 pour conclusions au fond de Me PENEAU ou poursuite de la médiation en cours ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci-dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE [M] LA MISE EN ETAT
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