Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
01 Septembre 2025
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6BD
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[Z] [U]
C/
[Adresse 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président,
Madame Magali MENDES, Assesseur
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Date des débats : 23 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assistée de sa mère dûment mandatée
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [C] [G], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la [5], de la [Adresse 7], ci-après désignée la [10], a attribué à [Z] [U], la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour une durée permanente et le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu’au 30 juin 2028. Elle a cependant refusé de lui octroyer le bénéfice de :
l’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’il ne se trouve pas dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; la carte mobilité inclusion mention priorité, le droit existant déjà et courant jusqu’au 31 octobre 2028 ;la carte mobilité inclusion mention stationnement au motif qu’il ne répond pas aux critères d’attribution.
[Z] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [5], afin de contester cette décision, laquelle, par décision du 29 mai 2024, a maintenu sa décision antérieure.
Par requête du 2 août 2024, [Z] [U] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, [Z] [U], assisté par sa mère [M] [U] et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites datées du 12 juin 2025, demandait au tribunal :
d’annuler les décisions de la [10] rendues le 27 septembre 2023 et le 29 mai 2024 ; de reconnaitre l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; d’accorder le bénéfice de l’AAH à compter de la date de la demande initiale ; d’attribuer la CMI mention stationnement dans le cas ou la [12] lui est reconnue ;d’ordonner le cas échéant une expertisé médicale pour évaluer la situation réelle de [Z] [U].
La [10], représentée, et reprenant le bénéfice de ses observations écrites réceptionnées le 30 mai 2025, demandait au tribunal de :
débouter [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;de confirmer la décision rendue le 29 mai 2024 par la [11] ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, [Z] [U] fait valoir qu’il rencontre des difficultés dans sa recherche d’emploi. Il explique en effet, avoir, à plusieurs reprises, tenté de trouver un travail mais que toutes ses tentatives ont échoué. Il précise avoir intégré un BTS en alternance qu’il a dû abandonner faute d’avoir trouvé une entreprise pour l’accueillir et que la mission d’intérim qu’il réalisait, dans le cadre d’un contrat engagement jeune, a dû être interrompue. Il estime alors, qu’aucun de ces parcours ne s’est soldé par une insertion durable et que chaque poste occupé a nécessité l’intervention d’un tiers. Il affirme devoir continuellement solliciter sa famille pour trouver un emploi et procéder aux démarches administratives. Aussi, il allègue présenter de grandes difficultés pour suivre les consignes, gérer son stress, ce qui l’empêche de se maintenir sur un poste et faire preuve d’autonomie.
La [10] considère que [Z] [U] est en mesure de se mobiliser et de se maintenir dans un poste qui lui convient. Elle affirme qu’il est actuellement dans une activité professionnelle ou à caractère professionnel et qu’il est en capacité d’exercer et de conserver une activité professionnelle sur le marché du travail équivalente ou supérieure à un mi-temps. Elle considère ainsi que [Z] [U] ne se trouve pas dans une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur ce,
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) c’est-à-dire être dans l’impossibilité de travailler du fait de son handicap
Il convient de préciser que dans le cadre de sa saisine, le tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la [10] et de la décision de refus, intervenue le 29 mai 2024, [Z] [U] remplissait les conditions d’éligibilité pour l’octroi de l’AAH. De sorte que, seule sa situation contemporaine à la décision de refus du 29 mai 2024, pourra être examinée pour déterminer s’il était éligible à l’AAH. En cas d’évolution dans la situation du requérant, il lui appartient donc de déposer une nouvelle demande auprès de la [10].
En l’espèce, [Z] [U] produit un cerfa médical du 22 mai 2023, établi par le docteur [W] [H], son médecin traitant, dans lequel celui-ci indique que [Z] [U] présente des troubles cognitifs complexes et une dyspraxie entrainant une lenteur et une fatigabilité. Il fait état de difficultés dans la communication avec les autres, dans sa capacité à s’orienter dans le temps, dans l’espace, dans la gestion de sa sécurité et dans sa maîtrise du comportement. Le médecin relève un retentissement du handicap sur la recherche d’emploi et sur le suivi de formations, il explique que [Z] [U] rencontre des difficultés pour entrer sur le marché du travail.
Le rapport d’évaluation, rédigé le 21 mai 2024, par [I] [S] référente insertion professionnelle à la [10], apporte des précisions sur la situation de [Z] [U]. Il indique notamment, qu’après avoir obtenu un CAP et un BAC professionnel commerce en 2022, [Z] [U] allait poursuivre ses études au sein d’un BTS management commercial opérationnel en alternance, qu’il a cependant dû abandonner faute d’avoir trouvé une entreprise. Le rapport relève que depuis sa demande d’AAH, [Z] est inscrit à France travail sans avoir fait valoir sa [13], ce qui implique qu’il ne bénéficie pas de l’accompagnement particulier prévu pour les personnes en situation de handicap. Le rapport indique qu’il est également inscrit à la mission locale où il est suivi par une psychologue du point santé handicap qui a informé la [10] du suivi de [Z] [U], dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune depuis un peu moins d’un an. Ce contrat lui permet d’effectuer des stages et des formations, et un service civique dont il saisit les opportunités. Il est par ailleurs souligné que France travail a informé la [10] du fait que l’affilié a été orienté vers une formation dans l’aéroportuaire lui permettant d’occuper des emplois correspondants à des besoins identifiés au sein de l’entreprise. En 2024, il a réalisé une préparation opérationnelle à l’emploi collective des métiers de la logistique dans le secteur de l’aéroportuaire.
Il résulte alors de ces éléments, qu’au moment de sa demande et de la décision de la [5] intervenue le 29 mai 2024, [Z] [U] se trouvait en situation d’insertion professionnelle, celui-ci étant suivi par France travail et par la mission locale dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune et bénéficiant d’une formation aux métiers de la logistique dans le secteur aéroportuaire. Dans ces conditions, l’incompatibilité de l’état de santé de [Z] [U] avec l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas établie. En effet, il n’est pas démontré qu’au jour de la demande déposée auprès de la [10], [Z] [U] qui présentait une incapacité permanente partielle supérieure à 50% mais inférieure à 80% présentait également une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Dès lors, il doit être considéré que [Z] [U] ne se trouvait pas dans une situation de restriction substantielle à l’emploi.
En conséquence, il convient de débouter [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre une expertise médicale pour évaluer sa situation. Dans le cas d’une évolution de sa situation, il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la [10].
2/ sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [U], succombant à l’instance sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition du greffe le 1er septembre 2025 :
JUGE que [Z] [U] à la date de la décision de refus de la [10] intervenue le 29 mai 2024, n’était pas en situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
En conséquence,
DEBOUTE [Z] [U] de sa demande de bénéfice de l’AAH ;
DEBOUTE [O] [U] de sa demande de CMI stationnement ;
DEBOUTE [O] [U] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer sa situation réelle ;
CONDAMNE Bilan [U] aux éventuels dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Dominique LE MEITOUR Xavier HAUBRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Côte d'ivoire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Employeur
- Accident de trajet ·
- Risque ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Travailleur ·
- Surveillance ·
- Valeur
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé ·
- Date
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Régularité ·
- Établissement
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Non avenu
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.