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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 3 sept. 2024, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00721 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVV3
[11]
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/749 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6756 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 février 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 09 octobre 2023 et 29 novembre 2023 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1990, à [Localité 10]
et
Madame [G] [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 4] 1988, à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 octobre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] [U] [N], [O] [U] [N] et [D] [U] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [Z] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [N] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, exclusivement chez les grands-parents maternels, Monsieur et Madame [F] [N], selon les modalités suivantes :
— *en dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche de 19 heures les années impaires,- les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 19 heures,- *pendant les vacances scolaires hors celles d’été :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— *pendant les vacances d’été :
les premiers et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10H00 à 18H00 ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [G] [N] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [N], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [Z] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur G) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
–
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