Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 3, 3 septembre 2024, n° 23/00721
TJ Béthune 3 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Fondement du divorce

    Le juge a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, rendant la demande de divorce recevable.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    Le juge a jugé que la résidence des enfants devait être fixée au domicile du père, en raison de l'intérêt supérieur des enfants.

  • Accepté
    Droit de visite

    Le juge a accordé un droit de visite à l'épouse, en précisant les modalités d'exercice de ce droit.

  • Accepté
    État d'impécuniosité

    Le juge a constaté l'état d'impécuniosité de l'épouse et a décidé de la dispenser de toute contribution à l'entretien des enfants.

  • Rejeté
    Demande de pension alimentaire

    Le juge a rejeté la demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité de l'épouse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Béthune, Madame [G] [Y] [T] [N] demande le prononcé de son divorce avec Monsieur [Z] [U]. Les questions juridiques posées concernent la rupture du mariage, l'autorité parentale sur leurs enfants, ainsi que les modalités de visite et d'hébergement. Le tribunal prononce le divorce des époux, fixe la résidence des enfants chez Monsieur [Z] et établit un droit de visite pour Madame [G] selon un calendrier précis. Il constate également l'impécuniosité de Madame [G], dispense de pension alimentaire et laisse chaque partie à ses dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire concernant les enfants.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 3, 3 sept. 2024, n° 23/00721
Numéro(s) : 23/00721
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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