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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 14 mai 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : JAF1 2025/49
Jugement du 14 Mai 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00164 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KJKG
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Mars 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [Z] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Mars 2025, a été rendu le 14 Mai 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [J] et Monsieur [N] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité le 19 mars 2008, qui a été dissolu par déclaration conjointe le 26 mars 2018.
Les ex-partenaires ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 111.876,22 euros,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil,
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 11 décembre 2024, le Juge de la Mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de créance d’un montant de 88.344,22 euros à l’égard de Monsieur [P] au titre des dépenses au profit de la SARL [5],
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de droit d’agir au titre de la somme de 23.532 euros,
— Déclaré prescrite la demande de creance présentée par Madame [J] concernant les dépenses au profit de son ex-partenaire Monsieur [P] durant la vie commune, soit pour la période antérieure au 26 mars 2018,
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
— Dit que chacun supportera la charge de ses dépens,
— Rénvoyé l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [P] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [J] à porter et payer à Monsieur [P], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [J] à porter et payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’incident et de fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 21 janvier 2025, fixée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Rien n’établit que Madame [J] avait une volonté de nuire à son ex-partenaire. Elle a simplement exercé une action qui s’est avérée prescrite sans que pour autant le fond ait pu être évoquée.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J], succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] ses frais irrépétibles qui seront arbitrés à 2.000 euros.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] [M] [P] de sa demande au titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE Madame [U] [X] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [X] [J] à payer à Monsieur [N] [Z] [M] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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