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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 nov. 2024, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 132/2024
DOSSIER : N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEMH
AFFAIRE : [N] [P] / S.A.S. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BERTRAND
Me HABOURDIN
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me BERTRAND
Me HABOURDIN
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le 12 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-001156 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 7mai 2024 délivrée à la société anonyme simplifiée S.A.S. [5], Mme [N] [P] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
mettre à néant les effets du commandement de quitter les lieux et du commandement de payer délivré à Mme [N] [P] et de le déclarer nul et de nul effet,
débouter en conséquence la S.A. [5] de toutes demandes, fins et conclusions,
condamner la S.A. [5] à lui verser une somme de 800 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
condamner la S.A. [5] en tous les frais et dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, la S.A. [5], venant aux droits de la société [5], prise en la personne de ses représentants légaux, demande au juge de l’exécution de :
débouter Mme [N] [P] de ses demandes,
la condamner à lui payer une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société anonyme simplifiée S.A.S. [5] s’est déclarée en désaccord sur un décompte.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 7 novembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de quitter les lieux et de payer signifié le 19 janvier 2024 :
C’est à juste titre que la société anonyme simplifiée S.A.S. [5] produit un décompte concernant la période comprise entre mai et décembre 2023 qui révèle que les conditions de remboursement de l’arriéré locatif fixées par le procès-verbal de conciliation du 13 avril 2023, soit 50 € par mois en sus du loyer courant d’un montant de 478,87 €, avant déduction de l’APL à hauteur de 385,19 €, n’ont pas été respectées puisque, pour un paiement global attendu de 1.149,44 €, il n’a effectivement été versé que 649,13 €.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par les relevés bancaires du [4] concernant Mme [P] versés au dossier.
Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux et de payer délivré à Mme [N] [P] le 19 janvier 2024 apparaît régulier et bien fondé et qu’il n’y a pas lieu de le déclarer nul et de nul effet, comme elle le demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la validité du commandement de quitter les lieux et de payer délivré à Mme [N] [P] le 19 janvier 2024 et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, il n’est pas clairement établi que la société anonyme simplifiée S.A.S. [5] ait agi abusivement ou avec une intention de nuire à l’encontre de Mme [N] [P] qui reste juridiquement sa débitrice à ce jour.
La demande aux fins d’obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Mme [N] [P] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme [N] [P], qui est partie perdante, aux entiers dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu, en équité, de laisser la société anonyme simplifiée S.A.S. [5] supporter ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE la société anonyme simplifiée S.A.S. [5] supporter ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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