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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 févr. 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 28 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00819 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QDT
Nous, Mme BUBBE Aude, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[P];
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[P] notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C]
de nationalité Guinéenne
né le 05 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINEE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 mai 2025 par MME [J] , qui lui a été notifié le 02 juin 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 décembre 2025 par MME [J] , qui lui a été notifié le 29 décembre 2025 à 17h00.
Par requête du 27 Février 2026, arrivée par courrier électronique à 10h05 MME [J] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 janvier 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 29 janvier 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[P] il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis inquiet pour ma fille, elle va fêter son anniversaire le 14 mars et j’ai toujours été présent. Pour le vol c’était la première fois et c’est mon pote qui l’a fait. Ma carte a été renouvelée 2 fois par la préfecture, tout se passe bien en France et j’avais une location. Je demande d’être assigné à résidence chez ma famille.
Me [M] [B] entendue en ses observations : Je soulève l’irrecevabilité de la requête car les éléments n’ont pas été produits lors de la première audience et Monsieur me dit les avoir fournis. Un recours serait toujours en cours devant le Tribunal administratif. On a rien sur l’OQTF initiale qui est la base de tout. J’ai été surprise de voir qu’il y avait des difficultés sur la première procédure, Monsieur n’a même pas signé son PV de fin de GAV. Monsieur n’a pas pu fournir les éléments relatifs à sa situation personnelle car la policière lui a fait comprendre qu’elle n’en avait rien à faire, je ne reprendrais pas ses termes crues. Il y a une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et il faut penser à l’intérêt supérieur de son enfant.
Pour la préfecture il y aurait une menace à l’ordre public, oui il y a eu un incident dans le couple isolé.
Monsieur ne risque pas de fuire car il est en France depuis des années, il a l’intention de rester au domicile avec sa compagne et sa fille. Il a bien fourni tous les documents dans le cadre de sa première prolongation.
En conséquence, je vous demande une assignation à résidence au vu des circonstances particulières de l’espèce.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.743-2 CESEDA, “À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
L’article L.744-2 du même code prévoit qu’ “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture respecte le formalisme exigé par l’article R. 743-2 du CESEDA (motivation, date, signature, copie du registre du CRA) et apparaît suffisamment motivée au regard des critères de l’article L742-4 du CESEDA s’agissant d’une demande de troisième prolongation de rétention administrative.
En outre, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle produise les pièces et mémoires précédemment transmis au tribunal par M. [C].
Enfin, la préfecture transmet la page actualisée du registre du CRA (pièce intitulée “Pieces requete partie 2, p73 et suivantes).
Dès lors, les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Sur la demande de prolongation
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [C] ne justifie d’aucune pièce quant au maintien de la vie familiale qu’il évoque avec la mère de son enfant, alors qu’il ressort de la procédure qu’ils sont séparés et que M. [C] a indiqué une autre adresse, précisant être en couple avec une autre personne lors de son placement en garde à vue le 28 décembre 2025.
Il ne produit en outre aucun élément quant à ses moyens de subsistance sur le territoire national.
Dès lors, il ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Enfin, M. [C] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits délictuels depuis 2022 et ne présente pas de document d’identité nécessaire à sa reconduite.
Ainsi, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(En visio)
décision rendue à 11H58
Ordonnance transmise ce jour à MME [J]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00819 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QDT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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