Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 1, 29 novembre 2024, n° 22/02892
TJ Béthune 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Torts exclusifs de l'époux

    Le juge a constaté que les éléments présentés par l'épouse démontraient que les torts étaient effectivement à la charge de l'époux.

  • Accepté
    Mention du jugement

    Le juge a ordonné la mention du jugement conformément aux dispositions légales.

  • Autre
    Révocation des avantages matrimoniaux

    Le juge n'a pas statué sur cette demande, considérant qu'elle n'était pas nécessaire au prononcé du divorce.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice

    Le juge a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Autre
    Date des effets du divorce

    Le juge a considéré que cette demande était implicite dans le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Usage du nom de jeune fille

    Le juge a accordé cette demande conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/02892
Numéro(s) : 22/02892
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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