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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00120
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02892 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRGD
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5935 du 27/09/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA – HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 septembre 2022,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [W] [P] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (62) ,
et
Mme [T] [Z] [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (08)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [E] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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