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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBH
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[P] [G] épouse [E],
[A] [Z] [O] [E]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me GUILLOIS
— Me LE GOC
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] épouse [E]
née le 17 Août 1982 à ROCHEFORT (17300)
24 rue Marthin Luther King
29360 CLOHARS CARNOET
Représentée par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER,
et
Monsieur [A] [Z] [O] [E]
né le 25 Mai 1983 à BREST (29200)
15 Lotissement de Kervaziou
29350 MOELAN SUR MER
Représentée par Maître Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] se sont mariés le 21 juillet 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de LE FAOU sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [S] [E], né le 29 juillet 2008 à ROCHEFORT,
— [H] [E], né le 9 décembre 2010 à LORIENT.
Par requête conjointe du 25/04/2025, déposée au greffe le 30/04/2025, Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 30 septembre 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2025, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Aux termes de la requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
— constater sa compétence ;
— prononcer le divorce des époux [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— dire et juger que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire et juger que les éventuels avantages matrimoniaux consentis par les époux entre eux seront révoqués ;
— homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
> s’agissant des époux :
* autorisation pour Madame [G] de continuer à user de son nom d’épouse postérieurement au divorce ;
* fixation des effets du divorce à celle de la reddition du jugement à intervenir ;
* attribution à Monsieur [E] de la pleine propriété du véhicule de marque Renault type clio, immatriculé BE-004-ZD ainsi que celle du multivan de marque Volkswagen immatriculé DA-677-WY ;
— attribution à Madame [G] de la pleine propriété du véhicule de marque Mercedes Benz type classe B, immatriculé DP-828-EE ;
— constat de ce qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
> s’agissant des enfants mineurs communs :
* exercice conjoint de l’autorité parentale à leur égard ;
* fixation de la résidence de [S] et [H] en alternance au domicile de Madame [G], les semaines impaires, et au domicile de Monsieur [E], les semaines paires, avec pour changement de cycle le vendredi soir sortie des classes, sauf meilleur accord ;
* poursuite de l’alternance durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, qui feront l’objet du partage usuel suivant : 1ère moitié les années paires pour le père, 2ème moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
* partage par moitié, entre les parents, des frais principaux de [S] et [H], à l’exception de la complémentaire santé qui sera supportée par Madame [G], en contrepartie de la perception par elle seule des allocations familiales ;
* partage par moitié, entre les parents, des frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, financement de l’apprentissage de la conduite…), dès lors que leur engagement résultera d’un accord préalable entre les parents.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux écritures ci-avant mentionnées.
Aucune demande d’audition n’a été présentée par les mineurs.
Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2025, renvoyée au 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’acceptation signée par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et daté du 25 avril 2025, qu’elles acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, aux termes de la requête conjointe, les parties conviennent que Madame [G] continuera de faire usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du divorce.
En conséquence, Madame [P] [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation. Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant eu-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux ne sollicitent pas le report des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le divorce prendra donc effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [P] [G] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Il importe de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ; ».
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que c’est uniquement si l’intérêt de l’enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l’un des parents.
En application de l’article 372 du code civil et compte tenu des mentions figurant à l’acte de naissance de [S] [E] et [H] [E], il convient de constater que Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants.
Cela n’est pas remis en cause par les parties et cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse.
Dans ce cadre, les parents sont amenés à convenir d’un partage des frais qui peuvent être exceptionnellement exposés pour l’enfant, au regard des dépenses de santé restant à charge, des voyages scolaires et/ou linguistiques comme, le cas échéant, des frais de permis de conduire.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers.
Sur la fixation de la résidence :
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il précise qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] s’accordent pour une fixation de la résidence de [S] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents.
Il convient d’entériner cet accord parental qui assurera aux mineurs un accès privilégié à leurs deux parents.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de prévoir que l’alternance se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
L’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été.
Les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires.
Il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire.
Il convient de noter que les parties ont déclaré leurs revenus et charges mensuels comme suit:
* pour Madame [P] [G] :
— ressources :
— salaire mensuel moyen : 3.349,55 euros
— allocations familiales : 148,52 euros
— charges:
— loyer : 870 euros
* pour Monsieur [A] [E] :
— ressources :
— salaire mensuel moyen : 3.805,45 euros
— charges:
— loyer : 1.300 euros
Compte tenu de l’instauration d’une résidence en alternance, chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant ( nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié, à l’exception de la complémentaire santé qui sera supportée par Madame [P] [G] seule.
Il est donné acte aux parties que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées à Madame [P] [G].
Sur le partage des frais exceptionnels :
S’agissant de la demande présentée par Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] au titre des frais exceptionnels, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent s’accorder sur les dépenses résultant du choix de vie fait en commun pour le bien-être de l’enfant.
Ainsi, doivent être considérées comme des dépenses courantes, celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture mais également les dépenses portant sur la scolarité ou la garderie péri-scolaire, les dépenses de soins ou de loisirs, ces dépenses étant intégrées dans le calcul de la contribution alimentaire. Tous les autres frais doivent être engagés d’un commun accord.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les frais exceptionnels qui relèvent de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il n’appartient donc pas au juge aux affaires familiales de statuer sur des frais qualifiés d’exceptionnels alors qu’ils sont, au jour où le juge statue, complètement hypothétiques. La demande présentée à ce titre par Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] sera en conséquence rejetée.
IV – Sur les dépens
Par application du principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 25 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [P] [G]
née le 17 août 1982 à ROCHEFORT
et de
Monsieur [A] [E]
né le 25 mai 1983 à BREST
dont le mariage a été célébré le 21 juillet 2007 à LE FAOU ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
DIT que Madame [P] [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du divorce ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2025 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [A] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [S] [E] ;
— [H] [E] ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [E] et [H] [E] en alternance au domicile de leur mère et de leur son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant ( nourriture, vêture etc ) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié, à l’exception de la complémentaire santé qui sera supportée par Madame [P] [G] seule ;
DECERNE ACTE aux parties de leur accord aux termes duquel les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées à Madame [P] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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