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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00189 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EMEO
______________________
AFFAIRE
,
[W], [C]
contre
Organisme CPAM
______________________
MINUTE N° 26/34
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme, [C]
CPAM
Copie exécutoire le :
à :
CPAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame, [W], [C],
demeurant, [Adresse 1]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Mme, [N], [H], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 18 août 2023 , Mme, [W], [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de la pénalité de 3000 euros prononcée par la CPAM du Loir et Cher suivant décision en date du 4 août 2023, notifiée le 7 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme, [C] explique dans quelles conditions ont été commis les faits litigieux. Elle explique qu’elle ne s’est pas rendue compte de la gravité des faits.
La CPAM demande à la Juridiction de
— Déclarer le recours de Madame, [W], [C] mal fondé et l’en débouter ;
— Déclarer régulière la procédure de pénalité financière mise en œuvre par la Caisse ;
— Valider et confirmer la pénalité financière notifiée par la Caisse à Madame, [W], [C] le 07/08/2023 ;
Condamner en conséquence Madame, [W], [C] à payer la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière ;
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité
L’article L114-17-1 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que "I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;"
Selon l’article R147-11 du même Code "Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés."
Au cas d’espèce, il ressort des conclusions de la CPAM dont la teneur n’a pas été contestée à l’audience par Mme, [C] que des bordereaux de règlement mentionnant des vaccinations établis au nom de Mme, [W], [C] ont été réceptionnés par la Caisse.
Le responsable était désigné comme étant le Dr, [M], exerçant, [Adresse 3].
Par ailleurs, à partir de l’adresse électronique, [Courriel 1], la CPAM était destinataire d’un formulaire d’identification établi au nom de Mme, [W], [C] , celle-ci étant déclarée comme étudiante de 3e cycle. La CPAM a sollicité auprès de Mme, [C] une attestation de scolarité.
Il s’avérait ensuite que la pharmacie Bandak déniait être à l’origine de l’envoi des bordereaux et indiquait que l’adresse électronique à partir de laquelle ceux-ci avaient été envoyés ne lui appartenait pas.
L’université indiquait par ailleurs que Mme, [C] avait été scolarisée en 2020/2021 en L1 Histoire.
La Caisse souligne que le Relevé d’Identité Bancaire au travers duquel auraient dû être effectués les versements litigieux est enregistré de longue date de la défenderesse. Elle ajoute que sans contrôle préalable de ses services, la Caisse aurait versé à Mme, [C] la somme de 10 336.76 euros.
Est ainsi caractérisé l’établissement de faux documents établis dans le but de percevoir des prestations indues de la CPAM.
Les plafonds minimaux et maximaux visés par les textes sus-visés sont respectés.
Par ailleurs, la pénalité apparaît proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Il convient donc de rejeter la contestation formée par Mme, [C] à l’encontre de la pénalité prononcée le 4 août 2023 par la CPAM du Loir et Cher.
Mme, [C] sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM la somme de 3000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme, [C] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Rejette la contestation de la pénalité prononcée par la CPAM du Loir et Cher à l’encontre de Mme, [W], [C] le 4 août 2023
Condamne Mme, [W], [C] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 3000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
Condamne Mme, [W], [C] aux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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