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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZACCARIA NAMAME exerçant sous le nom BATI ETUDES ET CONSTRUCTIONS, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES [ Localité 7 ] [ Localité 8 ], S.A.S. MERAMO, S.A.S. immatriculée au RCS, Société MUTUELLE, La Société MERAMO, Société ZACCARIA NAMAME, Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de la société MERAMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [U] C/ S.A.S. MERAMO, Société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], Société ZACCARIA NAMAME, Société MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U],
architecte, entrepreneur individuel inscrit sur le n° de SIREN 848.881.868, exerçant sous le nom commercial ALP STUDIO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Gwenaelle HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 21
DEFENDERESSES
La Société MERAMO,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 888 450 509, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [S], dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 400
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8]
dont le numéro de SIREN est le 779 389 972, non inscrite au RCS, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
es qualité d’assureur de la société MERAMO,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Société ZACCARIA NAMAME exerçant sous le nom BATI ETUDES ET CONSTRUCTIONS,
dont le numéro de SIRET est le 804 144 996, non inscrite au RCS, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ès qualité d’assureur de la société ZACCARIA NAMAME exerçant sous le nom BATI ETUDES ET CONSTRUCTIONS,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme au capital de 50 millions d’euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 885 241 208, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenant en qualité d’assureur RC de la société MERAMO
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant vestiaire : 316
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1er décembre 2023 (RG 23/1430), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [D].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 juillet 2024, M. [I] [U] a assigné la société MERAMO, la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8], la société ZACCARIA NAMANE et la société MIC INSURANCE COMPANY pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8] a formulé protestations et réserves.
La société MERAMO sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI ETUDES ET CONSTRUCTION sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société MERAMO, sollicite de voir accueillie son intervention volontaire et formule protestations et réserves.
La société ZACCARIA NAMANE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MERAMO.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les mises hors de cause des sociétés MERAMO et MIC INSURANCE COMPANY, assureur de BATI ETUDES ET CONSTRUCTION, apparaissent prématurées et seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MERAMO,
Rejetons les demande de mise hors de cause de la société MERAMO et de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI ETUDES ET CONSTRUCTION,
Déclarons communes et opposables à la société MERAMO, la société MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY, la société ZACCARIA NAMANE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI ETUDES ET CONSTRUCTION et la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG 23/1430),
Disons que M. [I] [U] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MERAMO, la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8], la société ZACCARIA NAMANE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI ETUDES ET CONSTRUCTION et la société MIC INSURANCE COMPANY en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MERAMO, la société MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 7] [Localité 8], la société ZACCARIA NAMANE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI ETUDES ET CONSTRUCTION et la société MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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