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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n ° 25 /
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5O
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[G]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [N] [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 19 Septembre 1979 à HAMOUDZOU
La Voile Blanche – cage D – Apt 42
2 rue Jean Chaumont
83000 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 26 décembre 2024 délivrée à l’encontre de [N] [G], défendeur, ci-après nommé le locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE – office public de l’habitat de TOULON, ci-après désignée le bailleur.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur est représenté légalement par [B] [T] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire [N] [G] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis La Voile Blanche, appart. 42, Cage D, 2 rue Jean de Chaumont, 83000 TOULON et d’un emplacement de stationnement n°71 sis à la même adresse, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges logement et garage en cours,
— des loyers et charges impayés (loyer + garage) à hauteur de 11.236,55 euros arrêtés 19 mars 2025,
— d’une indemnité de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise qu’il y a eu un paiement de 1.204,39 euros en février mais rien en mars 2025.
Le locataire est présent. Il déclare qu’il est militaire, qu’il est en séparation de son conjoint, qu’ils ont deux enfants, qu’il est relogé à l’hôtel, qu’il a déposé un dossier de surendettement, qu’il paye un plan de surendettement en date du 15 mars 2025. Il dépose son dossier.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 janvier 2020 pour un logement sis La Voile Blanche, appart. 42, Cage D, 2 rue Jean de Chaumont, 83000 TOULON et un bail à la même date pour un emplacement de stationnement n°71 attenant, tous les deux contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
L’examen du dossier permet de constater que deux commandements ont été délivrés par le bailleur au locataire. Le premier concernant les loyers impayés du logement et de fournir un justificatif d’assurance, le second concernant les loyers du parking n°71 situé à la même adresse.
Il y a lieu de constater que le bailleur n’est pas revenu lors des débats sur le justificatif d’assurance et il y a donc lieu de considérer que cette demande a été régularisé par le locataire.
Force est de constater que le locataire s’est présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services nous ont transmis ledit rapport le 13 février 2025. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 11.236,55 euros à la date du 19 mars 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 9 octobre 2024, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement soit le 9 décembre 2024 et que le locataire se trouve occupant sans droit ni titre.
Le locataire, défendeur, présente un dossier de surendettement n°000125007695 du 12 mars 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du Var.
La commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [N] [G] avec effacement de la dette de loyer sur le montant déclaré le 19 février 2025 lors du dépôt du dossier, en l’espèce la somme de 10.567,84 euros.
Dans son courrier, la commission informe le locataire que « l’interdiction de payer vos dettes ne s’applique ni aux dettes alimentaires ni aux dettes locatives lorsqu’une décision judiciaire vous a accordé des délais de paiement pour éviter votre expulsion. Vous devez continuer pendant l’instruction de votre dossier à rembourser votre dette de loyer selon les modalités fixées par le juge ».
A la date d’audience, le bailleur communique un extrait de compte sur lequel il apparaît que le locataire a effectivement versé la somme de 1.204,39 euros pour le mois de février 2025. Le loyer de mars n’a pas été encore appelé à la date du décompte.
Au visa de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par l’article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que le juge du bail qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit est tenu, s’il a connaissance de ce que le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement et sous réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges, de statuer dans les conditions suivantes :
— un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou qu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision précitée (art. 24, VIII, al. 1). Si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes durant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (art. 24, VIII, al. 4).
Il s’avère que le locataire a bien repris le paiement des loyers depuis le mois depuis février 2025 par le versement d’une somme de 1.204,39 euros (loyer de 936,55 euros) mais n’a pas payé celui de janvier 2025. Il s’ensuit un reliquat de 668,71 euros.
En conséquence, il sera :
Constaté l’effacement de la dette de 10.567,84 euros arrêtée au 12 mars 2025 et correspondant au solde débiteur arrêté au 31 décembre 2024,Constaté qu’il reste un solde de 668,71 euros et que [N] [G] sera condamné à payer cette somme au bailleur selon l’échéancier ci-après,Accordé un délai de paiement en 24 échéances de 27,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.Constaté que le locataire a payé le loyer de février 2025 avant l’audience,Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant un délai de deux ans et, que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes durant le délai de deux ans, ainsi que de l’échéancier établi pour le loyer de janvier 2025, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet (art. 24, VIII, al. 4).Et en cette occurrence, le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux suivra selon les dispositions du code précité.
Le locataire [N] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu le Code de la consommation,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le dossier n°000125007695 du 12 mars 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du Var. à l’attention de [N] [G],
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer le 9 décembre 2024 le jeu de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit contenue dans les baux consentis à [N] [G] sur les locaux sis La Voile Blanche, appart. 42, Cage D, 2 rue Jean de Chaumont, 83000 TOULON et l’emplacement de stationnement n°71 attenant et donc la résiliation des dits baux.
Constatons l’effacement de la dette de 10.567,84 euros arrêtée au 12 mars 2025 et correspondant au solde débiteur arrêté au 31 décembre 2024,
Constatons qu’il reste un solde de 668,71 euros à payer au bailleur, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE.
Condamnons [N] [G] à payer au bailleur la somme de 668,71 euros en 24 échéances de 27,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant un délai de deux ans et, si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes durant le délai de deux ans, ainsi que de l’échéancier établi, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [N] [G] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [N] [G] aux entiers dépens.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Déboutons la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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