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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 16 févr. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBNX
N° de Minute : 24/00045
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Février 2024
[N] [NO]
[N] [T]
[BO] [T]
[F] [T]
[L] [T]
[O] [T]
C/
[A] [T]
[C] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [NO]
Mme [N] [T]
Mme [BO] [T]
Mme [F] [T]
Mme [L] [T]
Mme [O] [T]
représentées par Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [T], demeurant [Localité 2] – [Localité 5]
Mme [C] [T], demeurant [Localité 2] – [Localité 5]
représentés par Me Samia KHITER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG 24/270 PAGE
Autorisés à assigner en référé à heure indiquée par ordonnance du 14 février 2024, Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] ainsi que le Consulat du Royaume du Maroc de [Localité 6] en qualité de partie jointe, ont assigné Madame [C] [T] et Monsieur [A] [T] par acte d’huissier du 14 février 2024 au sujet de l’organisation des funérailles de Monsieur [D] [T] dont le décès est survenu le [Date décès 4] 2024.
Dans leur assignation, ils demandent au juge des référé de :
constater que la preuve de la volonté du défunt d’être inhumé est rapportée ;suspendre les opérations de crémation ;ordonner le rapatriement du corps de Monsieur [D] [T] au Maroc aux fins qu’il soit inhumé ;désigner Madame le consul du Royaume du Maroc aux fins de veiller aux opérations de transfert ;
A l’audience du 15 février 2024, Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T], Madame [O] [T] et le Consulat du Royaume du Maroc de [Localité 6], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes formées dans cette assignation et ont demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonné l’inhumation du corps de Monsieur [D] [T] à [Localité 5].
Au soutien de ces demandes, Me [UI] LABBEE fait valoir :
qu’il est mandaté par Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] et par le Consulat du Royaume du Maroc de [Localité 6] ;qu’il verse aux débats les documents d’état civil, validés par le Consulat du Maroc, démontrant la qualité à agir de Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] ;que Monsieur [D] [T] a toujours exprimé la volonté d’être inhumé au Maroc, auprès de ses parents.
Madame [C] [T] et Monsieur [A] [T] assistés par leurs conseils, demandent au juge des référés de :
dire et juger l’assignation entachée d’un vice de forme et de fond en ce que le conseil des requérants ne dispose d’aucun mandat de chacun d’eux pour saisir la juridiction ;dire et juger que ce vice de forme et de fond cause un grief aux concluants en ce qu’ils ont subi l’interruption des obsèques de leur père organisées conformément à ses dernières volontés ;en conséquence prononcer la nullité de l’assignation ;A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] pour défaut de qualité à agir ;déclarer irrecevable l’action engagée par le Consulat du Maroc pour défaut d’intérêt à agir ;En tout état de cause :
dire et juger les demandes infondées et irrecevablesdébouter les requérants de leurs demandes, fins et prétentions ;désigner Madame [C] [T] comme l’interprète des dernières volontés de Monsieur [D] [T] ;en conséquence désigner Madame [C] [T] aux fin d’organiser les funérailles de son père conformément à ses dernières volontés d’être incinéré ;
Au soutien de ces prétentions, ils font valoir :
que Me LABBEE ne justifie pas avoir été saisi directement par l’ensemble des demandeurs ;que Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] ne justifient pas de leurs qualités d’épouse et de filles de Monsieur [D] [T] ;que le consulat du Maroc, n’est pas doté de la personnalité juridique et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt à agir ;que Monsieur [D] [T] a exprimé le souhait d’être incinéré ;que Madame [C] [T] a toujours résidé avec son père jusqu’à son admission en EHPAD et qu’il l’a désignée tiers de confiance ;
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2024 à 10H.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 416 du Code de procédure civile, « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. »
Ce texte n’opère aucune distinction selon que la procédure est écrite ou orale. Dès lors, Me LABBEE n’a pas à justifier de son mandat dans la cadre de la présente procédure.
L’assignation est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [C] [T] et Monsieur [A] [T] contestent l’intérêt à agir de Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] en soutenant que leurs qualités d’épouse et de filles ne sont pas démontrées.
Pour justifier de cette qualité, sont produits :
— Pour Madame [N] [NO] : une attestation de mariage avec Monsieur [D] [T] né en 1951, fils de [V] et de [N], rédigée par le consulat général du Maroc à [Localité 6] ;
— Pour Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T], la photocopie de leurs cartes nationales d’identité et, pour chacune, une fiche individuelle d’état civil établie par le consulat, mentionnant qu’elles sont les filles de « [D] fils de [V] »,
— l’acte de décès de Monsieur [D] [T] dont il résulte que son père se prénommait [V] ;
Au regard de ces éléments, et notamment des attestations remises par le consulat qui dispose de compétences en matière d’Etat civil, leurs qualités d’épouse et de filles de Monsieur [D] [T] sont suffisamment établies. Dès lors, elles ont qualité à agir pour contester les modalités de ses funérailles.
Leur action est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action du consulat du Maroc
Le consulat, émanation de l’Etat du Maroc, n’est pas doté de personnalité juridique. Dès lors, il n’a pas qualité pour agir en justice. Son action sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’existence de preuves de la volonté du défunt
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
En l’absence de manifestation explicite de volonté exprimée de son vivant, il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions de l’intéressé et, en cas de divergence entre ses proches, le juge doit déterminer lequel de ceux-ci doit être considéré comme l’interprète le plus qualifié de sa volonté probable.
En outre, la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.
Toute personne décédant sur le territoire français peut donc faire l’objet soit d’une inhumation soit d’une crémation, quelle que soit sa nationalité et sa religion.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [D] [T] n’a pas laissé d’écrit.
Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] soutiennent que les dernières volontés de celui-ci étaient d’être inhumé en terre marocaine.
Pour attester de cette volonté, elles indiquent qu’elles avaient gardé des contacts avec lui et versent aux débats un courrier qu’elles ont adressé au Consulat du Maroc le 14 février 2024 et dans lequel elles indiquent que leur père, après avoir quitté le Maroc, « a gardé contact avec sa famille, ses cinqs filles et ses petits-fils. Le contact a été plus intense avec sa fille aînée [BO] [T] surtout durant la période où il a tombé malade. Il l’informait des nouveautés de son état de santé. » A l’audience, leur conseil n’a pas été en mesure de préciser la régularité et la nature (appels téléphoniques, visites) des relations entretenues par Monsieur [D] [T] avec sa famille restée au Maroc au cours de ces dernières années. Madame [C] [T], interrogée à son tour, a expliqué de façon détaillée que son père était en France depuis environ 45 ans, qu’il n’était jamais retourné au Maroc depuis sa naissance en 2001, qu’elle n’avait jamais entendu parler de l’existence d’une première famille au Maroc, à l’exception de ses parents, d’un frère et d’une sœur avec qui il échangeait téléphoniquement et que depuis trois ans, il était hébergé en EHPAD et n’était plus en capacité d’utiliser un téléphone, ce qui est repris dans deux attestations produites. Ces éléments viennent infirmer l’existence de relations régulières entre d’une part Monsieur [D] [T] et d’autre part Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T], en particulier ces trois dernières années.
Elles produisent également 26 attestations, qui ne respectent pas toutes le formalisme requis à l’article 202 du Code de procédure civile, et qui font état de la volonté exprimée par Monsieur [D] [T] d’être enterré au Maroc. La plupart d’entre elles sont très brèves, formulées dans des termes proches voire totalement identiques et sans apporter aucune précision quant à la nature des liens entretenus par les auteurs des attestations avec le défunt et quant aux circonstances (notamment la date) dans lesquelles Monsieur [D] [T] aurait tenu ces propos. La valeur probante de ces attestations, au regard de ces éléments, est très limitée. La seule attestation plus précise est celle de Monsieur [D] [RA] qui indique être le Président de la Communauté musulmane d'[Localité 5] et qui atteste que Monsieur [D] [T] fréquentait le lieu de culte et n’a jamais souhaité être incinéré mais être enterré au Maroc.
Madame [C] [T] et Monsieur [A] [T] soutiennent au contraire que la volonté de leur père était d’être incinéré en France pour « suivre sa femme », Mme [R], décédée et incinérée en 2015. Ils font état d’une prise de distance de celui-ci avec la religion musulmane et le Maroc où, comme précédemment indiqué, il ne serait pas retourné depuis de très nombreuses années.
Ils produisent également des attestations qui ne respectent pas non plus toujours le formalisme requis. Les auteurs de ces attestations précisent systématiquement le lien les unissant à Monsieur [D] [T] ou à un membre de sa famille.
Celles de Monsieur [M] [BL], de Madame [G] [B] épouse [S], de Monsieur [Z] [S], de Madame [W] [U] épouse [S], de Monsieur [M] [J] et de Monsieur [HO] [K] témoignent de façon brève mais très différentes les unes des autres de sa volonté d’être incinéré, comme son épouse.
D’autres sont beaucoup plus précises et circonstanciées. Ainsi, Madame [H] [P], amie de Madame [C] [T], indique que le 20 août 2022, ils avaient « discuté de sa volonté d’être incinéré » et qu’il lui avait confié qu’il n’était plus de confession musulmane et ne souhaitait plus suivre les rites musulmans pour ses funérailles. Il lui aurait également confié « ne jamais vouloir retourner au Maroc de son vivant ou mort ». Madame [X] [U], qui était la fille de Mme [R], indique pour sa part « il a toujours voulu être prêt de notre mère [I] [T] s’il partirai, il voudrais être prêt d’elle sachant que c’est Mr [T] qui a signé l’acte d’incinération de notre mère, il voulai la même pour lui de ses propre dire ». Enfin, Madame [Y] [U] épouse [E], belle-fille de Monsieur [D] [T] indique, dans une attestation très détaillée « nous ne connaissions que très peu sa vie d’avant, il n’aimait pas en parler. Nous avons eu connaissance sur le tard qu’il avait encore ses parents, malades, ce qui l’avait touché… Ma mère souhaitait les rencontrer et à plusieurs reprises demander à aller au Maroc les voir mais il a toujours refusé ! Il ne voulait plus avoir à faire quoi que ce soit la bas… (…) il a fait incinérer ma mère en 2015 selon ses volontés et nous a dit vouloir la rejoindre et surtout ne pas avoir de sépulture car cela attirerait les « faux-culs » (…) Ses enfants, belles filles et petits enfants, nous souhaitons que selon ses volontés il soit incinéré et mis au jardin des souvenirs comme sa femme qu’il a tant aimé. »
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [D] [T] avait désigné Madame [C] [T], sa fille, en qualité de personne de confiance au sens du Code de la santé publique le 28 janvier 2021, rôle confirmé par plusieurs attestations, Madame [X] [U] précisant par ailleurs « depuis qu’il était hospitalisé, il avait donné toutes les décisions à prendre à [C] [T] ».
Ces différentes pièces, établissent d’une part que Monsieur [D] [T] souhaitait être incinéré et d’autre part que sa fille [C] [T] l’a accompagné à compter de son hospitalisation en 2021, place officialisée par sa désignation en qualité de personne de confiance.
Elle sera donc désignée comme l’interprète des dernières volontés de son père, pour organiser ses funérailles.
Sur les dépens
Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et cependant dès à présent,
DECLARONS l’assignation régulière ;
DECLARONS recevable l’action engagée par Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] ;
DECLARONS irrecevable l’action engagée par le consulat du Maroc ;
DESIGNONS Madame [C] [T] comme l’interprète des dernières volontés de Monsieur [D] [T] ;
DESIGNONS Madame [C] [T] aux fins d’organiser les funérailles de Monsieur [D] [T], conformément à ses dernières volontés d’être incinéré ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [NO], Madame [N] [T], Madame [BO] [T], Madame [F] [T], Mme [L] [T] et Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire sur minute et doit être notifiée au maire de la ville d'[Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le PrésidentP
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