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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 oct. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZESY
N° de Minute : L 25/00561
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
[G] [U] [W]
C/
[O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK AUTO
S.A.R.L. T&C, exerçant sous l’enseigne "CONTROLE TECHNIQUE DU [Localité 6]"
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK AUTO., demeurant [Adresse 5]
non comparant
SCP ALPHA prise en la personne de Maître [N] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. T&C, exerçant sous l’enseigne "CONTROLE TECHNIQUE DU [Localité 6]", dont le siège est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 février 2023 et certificat de cession du même jour, M. [G] [U] [W] a acquis auprès de M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7], ayant parcouru 24 264 kilomètres, moyennant un prix total TTC de 6 000 euros.
Le 3 mai 2023, une panne est survenue et le véhicule a dû être remorqué.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, M. [U] [W] a informé YBK Auto des défauts affectant le véhicule en précisant qu’ils avaient nécessité un remorquage en atelier le 3 mai 2023 et il a sollicité le remplacement du véhicule sous un mois ou, à défaut l’annulation de la vente et le remboursement du prix, en se prévalant des articles L 217-8 et suivants du code de la consommation.
M. [U] [W] a obtenu de la société anonyme Covea Protection juridique agissant sous l’enseigne GMF la réalisation d’une expertise amiable contradictoire les 28 juin 2023 et 2 août 2023 par le cabinet Expertise & concept qui a établi un rapport le 10 août 2023.
Par courrier des 20 septembre 2023 et 9 octobre 2023, celle-ci a sollicité de YBK Auto une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M. [U] [W] a fait assigner M. [D] exerçant sous l’enseigneYBK Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance du 2 avril 2024, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. [U] [W] a fait assigner M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la SARL T&C devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente,
condamner M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
condamner in solidum M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la SARL T&C à lui payer les sommes de :
1 000 euros au titre du trouble de jouissance,
2 921,85 euros au titre des frais annexes,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
M. [U] [W], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que les désordres affectent la carrosserie et la structure du véhicule rendent la chose impropre à son usage et que des travaux d’ampleur sont nécessaires pour rendre le véhicule conforme ; qu’ils ont été dénoncés dans le délai d’un an suivant la vente sans que le vendeur ne prenne de position ; qu’il opte pour la résolution de la vente en application des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il soutient que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Il précise que bien que tiers au contrat de contrôle technique, la responsabilité délictuelle de la SARL T&C est engagée dès lors que le manquement contractuel commis par celle-ci lui a causé un dommage ; que parmi les défauts constatés par l’expert judiciaire, certains relèvent bien de points de contrôle technique et n’impliquent pas de démontage du véhicule.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis le 15 février 2023 ; que ce préjudice d’immobilisation peut être évalué à 1/1000ème de la valeur du bien par jour, soit 6 euros par jour et pendant 591 jours selon décompte arrêté le 28 septembre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise mais qu’il sollicite une somme moindre.
Il précise que la somme de 2 921,85 euros au titre des frais annexes se décompose comme suit : 281,89 euros au titre de la facture Norauto, 200 euros au titre des frais de remorquage, 193,76 euros au titre de la carte grise, 1 728 euros au titre des frais de gardiennage et 518,20 euros au titre des frais d’assurance.
M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL T&C, assignée selon les modalités de l’article 658 du même code, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L 217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Aux termes de l’article L 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, M. [D] a été convoqué aux opérations d’expertise amiable et d’expertise judiciaire même s’il ne s’y est pas présenté.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a considéré que la cause des désordres affectant la carrosserie et la structure réside dans un choc ancien qui n’a pas fait l’objet de réparations réalisées dans les règles de l’art, à savoir :
un défaut de montage des éléments de carrosserie tels que ailes avant et capot moteur,
l’absence de montage d’une béquille de capot,
le redressage de la partie intérieure de l’aile avant droit alors que cet élément aurait dû être remplacé,
le montage d’un amortisseur avant droit de remplacement (pièce d’occasion) alors qu’en termes de sécurité, il est préférable après choc de monter des éléments de liaison au sol avec des pièces neuves,
l’absence de remplacement du disque avant droit endommagé alors qu’il aurait dû l’être.
Il a considéré que la panne survenue sur le véhicule est consécutive au choc ancien subi par celui-ci en expliquant que lors du sinistre, le support de l’alternateur a été déformé et fissuré, que les éléments de guidage et d’entraînement n’étaient plus parfaitement alignés et que ce décalage a entraîné ensuite la rupture de la courroie d’accessoires.
Il a estimé que le véhicule a été cédé alors que les éléments de sécurité tels que les pneumatiques ou les disques de frein étaient à remplacer ; que M. [D] aurait dû remplacer l’alternateur ainsi que son support avant de livrer le véhicule à l’acquéreur et il a rappelé que celui-ci n’a pas été informé par le vendeur du sinistre subi par le véhicule.
Ces constats suffisamment complets, techniques et circonstanciés permettent de considérer que le véhicule ainsi vendu par M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto à M. [U] [W] est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, notamment parce qu’il ne répond pas à l’exigence de sécurité qu’un acheteur peut légitimement attendre, même s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Sur les demandes de résolution du contrat et de restitution du prix
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, le vendeur ne comparaît pas et il n’a pas davantage répondu à la mise en demeure et à la convocation à l’expertise amiable contradictoire et judiciaire.
Ce comportement s’apparente à un refus de la part de M. [D] de mettre le véhicule en conformité ou à tout le moins à l’impossibilité pour M. [U] [W] d’obtenir la mise en conformité du véhicule par le vendeur.
Par ailleurs, le vendeur qui ne comparaît pas ne démontre pas que ce défaut est mineur et l’expert judiciaire qui a examiné le véhicule déplore des défauts qui remettent en cause la sécurité même du véhicule.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 15 février 2023.
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation dont les termes ont été précédemment rappelés, M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto sera donc condamné à payer à M. [U] [W] la somme de 6 000 euros en restitution du prix de vente.
En contrepartie, il sera ordonné à M. [U] [W] de restituer le véhicule selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation des frais annexes
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En application de l’article 1787 du même code, en dehors de la mission restreinte que leur assigne l’arrêté les réglementant, la responsabilité des centres de contrôle technique automobile ne peut être recherchée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux textes qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les défendeurs ont été convoqués à ses opérations, ce dont il se déduit que tel est le cas de la SARL T&C.
L’expert judiciaire a considéré que la SARL T&C aurait dû relever certaines défaillances qui relèvent des missions du contrôleur technique, à savoir :
la défaillance « disque ou tambour usé » en ce qui concerne le frein avant droit,
la défaillance concernant l’état des pneumatiques et qui, de niveau critique, impose une réparation immédiate dans les 24h et la présentation du véhicule à la contre-visite ainsi qu’une autre dans les deux mois,
l’état du berceau (déformation mineure).
Plus généralement et comme précédemment rappelé, l’expert judiciaire a relevé un défaut de sécurité important du véhicule.
Il se déduit suffisamment de ces constats que la responsabilité de la SARL T&C à l’égard de M. [U] [W] est engagée en ce que son défaut de contrôle a contribué aux dommages subis par l’acquéreur.
En application de l’article 1240 du code civil, la SARL T&C est tenue réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] [W], pourvu qu’il existe un lien de causalité certain entre sa faute et le dommage.
En l’espèce, le coût du certificat d’immatriculation est lié à l’achat du véhicule et non à la survenance de la panne que le défaut de contrôle technique a contribué à occasionner.
La SARL T&C ne peut donc être tenue d’indemniser cette somme à M. [U] [W].
Pour le surplus, M. [U] [W] produit une facture établie par la SARL Meira le 22 mai 2023 au titre du remorquage du véhicule.
En revanche, il ne produit ni la facture établie par Norauto, ni la facture relative aux frais de gardiennage, ni de justificatif relatif aux frais d’assurance dont il sollicite le remboursement.
M. [D] et la SARL T&C seront donc condamnées in solidum à payer à M. [U] [W] la somme de 200 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule.
M. [U] [W] produit le certificat d’immatriculation du véhicule.
M. [D] sera donc condamné à payer à M. [U] [W] la somme de 193,76 euros à ce titre.
Le surplus des demandes sera rejeté en ce qui concerne les frais annexes.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [W] a acquis le véhicule le 15 février 2023 et la panne est survenue le 3 mai 2023.
Comme précédemment indiqué, le manquement commis par la SARL T&C dans la réalisation du contrôle technique a contribué à la survenance de la panne et donc, par voie de conséquence, à l’immobilisation du véhicule.
Depuis le 3 mai 2023, le véhicule a été immobilisé.
M. [U] [W] a donc subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule pendant plusieurs années.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation.
M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la SARL T&C seront donc condamnées in solidum à payer à M. [U] [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la SARL T&C qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et M. [G] [U] [W] , le 15 février 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto à restituer à M. [G] [U] [W] la somme de 6 000 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
ORDONNE à M. [G] [U] [W] de restituer le véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7] à M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto aux frais de celui-ci ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto d’être venu retirer le véhicule dans le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera réputé renoncer à reprendre le véhicule et M. [G] [U] [W] pourra alors en disposer comme il l’entend ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la société à responsabilité limitée T&C à payer à M. [G] [U] [W] la somme de 200 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule ;
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto à payer à M. [G] [U] [W] la somme de 193,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la société à responsabilité limitée T&C à payer à M. [G] [U] [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE le surplus des demandes principales ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la société à responsabilité limitée T&C à payer à M. [G] [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D] exerçant sous l’enseigne YBK Auto et la société à responsabilité limitée T&C aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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