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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDM7
MINUTE N° 25/00914 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy De Foresta, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [L] [U], assesseur du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [Y], engagé en qualité d’équipier polyvalent au sein de la société [6], alors âgé de 32 ans, a été victime d’un accident du travail le 21 mai 2022 dans les circonstances suivantes : “en mettant les plaques dans le four, en ressortant le rolls, les roues se seraient bloquées et l’auraient fait chuté. Le salariée aurait tenté de retenir les rolls, provoquant une douleur à l’épaule”.
Dans son certificat médical initial du même jour, le médecin traitant constate une « épaule droite douloureuse ».
La [3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 7 novembre 2023.
Le 4 décembre 2023, la caisse a notifié à la société [6], sa décision de reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à son salarié, à compter du 8 novembre 2023 pour une « tendinopathie de l’épaule droite chez un employé libre-service dans la grande distribution droitier, avec séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [3], qui par décision du 5 février 2024 a confirmé le taux d’incapacité de 12 %.
Par requête du 26 avril 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 17 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [S] [K], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard le taux d’incapacité de 12% ou à tout le moins de le réduire à 0%, et, à titre subsidiaire, de le réduire à 8%.
Par conclusions écrites, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de maintenir le taux d’incapacité de 12%.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % était justifié.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité à 0%
L’employeur en se fondant sur les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, fait valoir que la rente versée au titre du taux d’IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et non le déficit fonctionnel permanent. Il en déduit que la caisse doit justifier l’existence d’un préjudice professionnel pour justifier de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle. Il conclut qu’en l’absence de tout élément produit par la caisse susceptible de justifier d’un préjudice professionnel subi par le salarié, la rente versée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à 0 %.
La caisse rappelle les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et souligne que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’IPP. Le déficit fonctionnel permanent indemnise les souffrances physiques et morales mais aussi la perte de qualité de vie, les troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce qui excède l’objet de la rente, fixée en fonction d’un taux d’incapacité déterminé par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. La rente n’a pas pour objet d’indemniser au réel l’incapacité permanente de la victime mais a un caractère forfaitaire.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’e l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Conformément aux dispositions du chapitre préliminaire de l’annexe I à l’art R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il résulte de ces dispositions que les victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle bénéficient d’une indemnité en capital ou en rente, en fonction du taux d’incapacité qui leur est reconnu au regard d’un barème indicatif d’invalidité et des éléments médicaux et médico-sociaux produits, selon les critères prévus par l’article L. 434-32 précité.
S’agissant des arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
La rente ne doit pas être fondée exclusivement sur des critères patrimoniaux et il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
Les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ne sont pas de nature à justifier la réduction du taux d’IPP à 0 %.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande.
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 7 novembre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 12 %. Il relève des « séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées ».
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du 8 mai 2024 du docteur [W], son médecin conseil, qui considère que le taux de 8% est justifié au regard d’une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué, mettant en évidence une limitation des mobilités actives. L’antépulsion est à 140° à droite contre 160° à gauche, l’abduction est à 140° à droite contre 160° à gauche, l’adduction est à 20° à droite et à gauche, il réalise avec prudence le mouvement mains-lombes mais pas le mouvement main-nuque à droite, la pronosupination est complète et symétrique.
Dans le barème indicatif, au chapitre 1-1-2 intitulé “atteinte des fonctions articulaires” concernant l’épaule, le taux d’incapacité en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante est de 10 à 15% et pour une épaule non dominante, de 8 à 10 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal constate que le patient à la consolidation ne présente pas d’amyotrophie, que l’épaule est douloureuse, qu’il est gêné pour tous les mouvements, que la force musculaire est sensiblement diminuée et que l’assuré social présente une limitation très légère de certains mouvements.
Il considère que pour ce membre dominant, un taux de 8 % est justifié pour l’épaule droite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % doit être retenu pour l’épaule droite dominante, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [F] [Y] le 21 mai 2022.
Sur les dépens
La [3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 8 % le taux d’incapacité pour l’épaule droite au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [F] [Y] le 21 mai 2022 ;
— Déclare opposable à la société [6] ce taux dans ses rapports avec la [3] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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