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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 17 déc. 2024, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03120 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVP4
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024
Monsieur [N] [T],
représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Patrick ROESCH
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Patrick ROESCH
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2023, Monsieur [N] [T] expose avoir consenti à Monsieur [I] [D] un prêt pour un montant de 2.500 euros devant être remboursé en 2023 selon l’échéancier suivant :
— 1.000 euros en octobre 2023
— 1.000 euros en novembre 2023
— 500 euros en décembre 2023.
Exposant ne pas avoir été remboursé de la somme de 2.500 euros, Monsieur [N] [T] a adressé à Monsieur [I] [D] une mise en demeure d’avoir à régler ladite somme dans un délai de huit jours par lettre recommandée en date du 09 février 2024 avec accusé de réception.
Le 11 avril 2024, une requête en injonction de payer a été formée par Monsieur [N] [T] envers Monsieur [I] [D]. Une ordonnance a été rendue le 12 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, rejetant la requête en raison de la nécessité d’organiser un débat contradictoire.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2024, Monsieur [N] [T] a assigné Monsieur [I] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et demande à la juridiction :
— de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en principal,
— de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024,
— de condamner Monsieur [I] [D] au règlement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [T] expose au visa de l’article 1376 du Code civil que, suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [I] [D] a reconnu avoir reçu de sa part un prêt d’argent d’un montant de 2.500 euros. Il précise que Monsieur [I] [D] qui devait lui rembourser la somme selon un échéancier établi sur les mois d’octobre à décembre 2023 s’en est abstenu malgré une mise en demeure.
Au visa de l’article 1231-6 du Code civil, il expose que le retard de Monsieur [I] [D] quant à l’exécution de son obligation de remboursement lui a causé un préjudice.
De son côté, Monsieur [I] [D], régulièrement cité à étude le 27 juillet 2024, ne s’est pas présenté ni personne pour lui et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Compte tenu du montant des prétentions du demandeur, le jugement est rendu en dernier ressort.
Monsieur [I] [D] n’a pas été touché à sa personne par la citation et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Le jugement n’étant pas susceptible d’appel, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut.
Le jugement est rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du Code Civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que l’acte juridique invoqué par le demandeur porte sur une somme supérieure à 1.500 euros (à savoir 2.500 euros), ce qui implique qu’il doit être prouvé par un écrit conformément à l’article 1359 du Code civil.
Sur ce point, Monsieur [N] [T] produit une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er septembre 2023 de Monsieur [I] [D] à son profit à hauteur de 2.500 euros précisant que celui-ci s’est engagé à lui rembourser selon l’échéancier suivant : 1.000 euros en octobre 2023, 1.000 euros en novembre 2023 et 500 euros en décembre 2023.
Néanmoins, aucun remboursement n’est intervenu de la part de Monsieur [I] [D], malgré les relances intervenues. Il ne comparaît pas davantage dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte que Monsieur [I] [D] n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris dans le cadre de sa reconnaissance de dette.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera condamné à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 2.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 12 février 2024 en application de l’article1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [T]
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] fait valoir qu’il a subi un dommage en raison du retard quant à l’exécution par Monsieur [I] [D] de son obligation de remboursement.
Néanmoins, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [T] subit un préjudice distinct du retard de paiement qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires comme exposés supra.
Ainsi, la demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], condamné aux dépens, est également condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2.500 euros en remboursement des sommes d’argent prêtées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 12 février 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil et valant interpellation suffisante ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [N] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est le droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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