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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01458 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre PUJOL-BAINIER de la SCP BSP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [K]
né le 29 Mars 1989 à [Localité 18] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 3]
comparant
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2024, Monsieur [X] [K] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [13] informé des mesures le 17 mai 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 17 juin 2024, s’interrogeant sur l’effacement de dette au regard de son âge et son expérience professionnelle.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024.
Monsieur [X] [K] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, L’OPH [13] a constitué avocat et sollicité en conséquence le renvoi.
Monsieur [X] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter mais a comparu lors de celle du 09 janvier 2025 faisant valoir une activité intérimaire outre la reconduction de son contrat.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 28 février 2025, l’OPH [12], représenté par son Conseil, a repris les termes de son recours se référant à ses écritures du 27 février 2025 aux termes desquelles elle demande l’infirmation de la décision de la commission, estimant qu’un moratoire est plus adapté et de constater l’exécution provisoire de la décision.
Elle rappelle que le débiteur est jeune, peut faire des formations et a souligné qu’il ne règle pas le loyer courant. A la barre par la voix de son Conseil, elle a ajouté que la dette est désormais de 3.052€.
Monsieur [X] [K] a en réplique soutenu régler le loyer depuis le mois dernier ; que son contrat a pris fin le 02 février 2025 ; qu’il doit attendre le 16 mars pour se réinscrire auprès de [15] ; qu’il perçoit un salaire entre 900 et 1.200€ et que de ce fait il n’est pas en capacité de régler son loyer ; que son activité intérimaire a duré huit mois sur [Localité 14]. Il a soutenu avoir réglé l’électricité de son voisin et envisager déposer un nouveau dossier avec d’autres dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [13] le 17 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 17 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, l’OPH [13] sera dit recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de L’OPH [13]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [X] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.040€ dont 790€ d’ARE,190€ de prime d’activité et 60€ d’allocations logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 117,33€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [X] [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.267€ dont 632€ de forfait de base, 123€ de chauffage, 121€ de forfait habitation, et enfin 391€ de logement.
Monsieur [X] [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [X] [K], âgé de 35 ans, fait valoir rencontrer des difficultés à retrouver un emploi, difficultés dont il ne justifie nullement.
Ce dernier reconnaît avoir exercé une activité en qualité d’intérimaire pendant huit mois et avoir des compétences en matière de serrurerie.
Il ne justifie pas davantage avoir effectué des formations éventuellement de reconversion.
En l’absence d’éléments contraires, Monsieur [X] [K] est donc amplement en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail mais également de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel doit être réglé en priorité.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie au regard notamment de la nature des dettes témoignant d’un budget très contraint, expliquant notamment les difficultés à honorer les charges courantes.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [X] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire l’OPH [13] partiellement bien fondé en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
Ce renvoi permettra également d’actualiser les dettes du débiteur dont il a informé le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’OPH [13] recevable et partiellement bien fondé en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [8] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [8] ;
Le Greffier, Le Président,
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