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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE [Localité 6]
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [R] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTS
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [C] [G] [S], né en 1965, a été embauché à compter du 13 janvier 1994 par la société [5], en qualité de boiseur- bancheur.
Le 20 mars 2022, monsieur [C] [G] [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs” et mentionnant une date de première constatation médicale au 24 février 2022.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 février 2022 qui faisait mention d’une “ tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs droite".
Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse de [Localité 6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ( tableau N°57 des maladies professionnelles) au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2022.
Par courrier daté du 29 février 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, afin de contester :
— la date de première constatation médicale fixée au 18 janvier 2022,
— la désignation médicale et son objectivation par une IRM,
— et la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail (210 jours au 18 janvier 2024) au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un premier appel à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— à titre principal, déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [G] [S],
— à titre subsidiaire, :
* ordonner avant dire droit, au contradictoire du docteur [F], médecin conseil de la société, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin notamment de vérifier le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie de monsieur [G] [S] au 18 janvier 2022, l’objectivation de la maladie par une IRM, et le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 pendant 210 jours,
* enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer au docteur [F] médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [G] [S] au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022,
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— et en tout état de cause, débouter la CPAM de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [5] expose que lors d’un recours devant la CMRA, la commisison doit garantir le principe du contradictoire et communiquer au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux et notamment le rapport établi par le médecin conseil de la CPAM, le ou les certificats ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, le ou les examens ayant permis au médecin conseil d’objectiver la maladie, l’ensemble des feuilles de soins, les différents comptes rendus d’examens médicaux, le rapport des séquelles et le rapport médical qui sera établi par la commission préalablement à sa décision, le défaut de communication étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision contestée à savoir la décision de la caisse en date du 27 février 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. Elle ajoute qu’à défaut d’ordonner l’inopposabilité de la décision du 27 février 2023, une mesure d’expertise judiciaire s’impose comme étant le seul moyen pour l’employeur de vérifier le bien fondé des décisions de la caisse, à savoir la date de première constatation médicale, l’objectivation de la maladie par une IRM et le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 210 jours au titre de la maladie du 18 janvier 2022.
La caisse de Paris, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal déclare opposable à la société [5] sa décision de prise en charge et déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise.
En substance, elle expose que le défaut de communication des éléments médicaux au stade du recours préalable devant la CMRA n’est pas sanctionné par l’inopposabilité. Elle précise que les conditions du tableau 57 sont réunies et elle s’oppose à la demande d’expertise qui n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le tribunal a mis d’office dans les débats l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, la société [5] répondant que la CRA a été saisie d’un recours qui a donné lieu à un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2024, notifié le 28 mars 2024, un appel ayant été interjeté par l’employeur le 29 avril 2024, le dossier étant donc pendant devant la cour d’appel de Versailles.
Le tribunal a informé les parties qu’il prendrait, en cours de délibéré, connaissance de ce jugement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
Suivant un jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 à 15h30 afin de recueillir les observations des parties :
— sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la maladie déclarée par monsieur [C] [G] [S] le 20 mars 2022, cette même demande ayant été tranchée par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 9 février 2024 qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par la CPAM de Paris opposable à la société [5], qui a au surplus interjeté appel de la décision, appel actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles,
— et sur un éventuel sursis à statuer concernant la demande présentée oralement par la société à l’audience relative à l’imputabilité à la maladie professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts pendant 210 jours.
Si la caisse a adressé ses observations écrites pour l’audience du 19 mai 2025, tel n’était pas le cas de la société [5], en dépit de la demande expresse du tribunal.
Le tribunal a en conséquence, ordonné le revoi du dossier à l’audience du 26 mai 2025 afin que la société [5] dépose des observations écrites sur l’irrecevabilité soulevée d’office et l’éventuel sursis à statuer.
A l’audience du 26 mai 2025, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes initiales, s’opposant au sursis à statuer et estimant son recours recevable et ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité du recours, elle expose d’une part que l’autorité de la chose jugée impose une identité de demande, de cause et de parties et d’autre part que le code de la sécurité sociale distingue le contentieux général du contentieux médical, le premier étant précédé d’un recours devant la CRA et le second devant la CMRA. Elle relève donc qu’il n’existe pas d’identité de cause entre le recours pendant devant la cour d’appel et celui pendant devant la juridiction de céans puisque le premier relève du contentieux général et le second du contentieux médical. Elle s’oppose enfin à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné sur la question de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à la maladie professionnelle, précisant qu’elle formulerait si nécessaire une demande de jonction des dossiers devant la cour d’appel.
La caisse, représentée par son mandataire, s’en remet à ses conclusions aux termes desquelles elle demande que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décisionde prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [G] [S]:
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”.
La société SAS [5] reconnait qu’il y a identité de demande et de parties entre l’affaire qui a donné lieu au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2024 et le présent dossier initié suivant une requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, soit postérieurement au dit jugement dont la société a de surcroît interjeté appel le 29 avril 2024.
En revanche, elle soutient une absence d’identité de cause, en se basant sur une distinction obsolète puisque définitivement abandonnée lors de réforme intervenue en 2019, entre le contentieux général et le contentieux médical, faisant par ailleurs un parallèle avec les deux commissions pouvant être saisies du recours préalable obligatoire.
Il convient de rappeler que la cause de la demande est l’ensemble des faits et moyens soulevés lors de la formation de la demande, étant observé que si ces faits demeurent identiques, l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 7 juillet 2006, concluant à l’irrecevabilité de la seconde demande en :
— posant le principe dit de la concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci,
— et en considérant que le demandeur qui ne soulève pas l’ensemble des moyens n’est plus admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’est abstenu de soulever.
En conséquence, en application du principe de la concentration des moyens, la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [G] [S], introduite suivant une requête reçue au greffe le 3 juillet 2024 est irrecevable, se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement rendu par la même juridiction le 9 février 2024, lui même frappé d’appel.
Sur la demande au titre des arrêts et soins :
Cette demande qui n’a jamais été encore tranchée, est intimement liée à la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Versailles.
En effet, dans l’hypothèse où la cour réforme la décision rendue le 9 février 2024 et déclare la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [G] [S], inopposable à la société [5], la présente demande sera sans objet.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe le 5 août 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande en inopposabilité présentée par la société SAS [5] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la même juridiction le 9 février 2024, frappé d’appel,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [G] [S], dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, la société [5] ayant interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et sur les dépens;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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