Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02858 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIYF
Le 15 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier placé Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 novembre 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [G] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par M. [D] à l’encontre de M. [G] [L], notifiée à l’intéressé le le même jour à 08h52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le19 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [L] pour une durée de trente jours ;
Vu la requête de M. [D] datée du 14 Avril 2026, reçue le 14 avril 2026 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [G] [L]
né le 03 Septembre 1992 à [Localité 3] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 avril 2026 ;
En présence de [T] [B], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nohra BOUKARA substituée par Me MOULINIER, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [G] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
— S’agissant de la copie du Registre
Le conseil de M. [L], visant l’article R 743-2 du CESEDA, fait valoir que la copie du registre produite ne mentionne pas l’existence de la décision de la Cour d’appel de Colmar en date du 19 février 2026 ni les diligences effectuées autres que la siasine des autorités russes ;
En l’espèce, avant le début de l’audience, la Préfecture a communiqué une copie du Registre actualisée. Sur cette copie figure bien la décision d ela Cour d’appel de [Localité 4] en date du 19 février 2026. Figure également sur ce Registre la saisine des autorités Russes le 17 février 2026 d’une demande de laissez-passer. Aucun texte n’exige que les relances adressées à l’autorité saisie figure sur ce registre. En conséquence, le moyen sera rejeté.
— S’agissant du fichier TAJ
Le conseil de M. [L] fait valoir que le fichier TAJ a été exploité de manière irrégulière et que de ce fait la requête du Préfet qui reprend les données TAJ est irrégulières et irrecevable.
En l’espèce, la régularité de l’exploitation du TAJ n’a pas été soulevée lors de la demande de première prolongation et lors de la contestation de l’arrêté de placement en rétention. L’ordonnance en date du 18 février 2026 du juge des libertés et de la détention puis l’ordonnance de confirmation de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 19 février 2026 ont examiné tous les moyens d’irrégularité soulevés par l’intéressé et n’y ont pas fait droit, purgeant les éventuelles nullités qui n’ont pas été soulevées lors de ce recours contre la décision de placement en rétention administrative. Dans sa requête en troisième prolongation, le Préfet ne fait que reprendre des éléments qui se trouvaient dans sa décision de placement en rétention, laquelle a été jugée régulière.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
La requête du Préfet est recevable
Sur la demande de 3ème prolongation
Le Conseil de M. [L] s’oppose à la prolongation de la rétention administrative en faisant valoir plusieurs moyens : l’imprécision des fondements juridiques de la demande de prolongation, son insuffisance de motivation au regard de l’ordre public, l’absence de motivation au regard de la finalité du placement en rétention administrative, l’absence de menace à l’ordre public, l’absence de diligences accomplies par la Préfecture et l’absence de possibilité d’éloignement de M. [L] vers la Russie dans un délai de 30 jours.
En application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
En l’espèce, le Conseil de M. [L] ne peut valablement pas contester que le comportement de ce dernier n’est pas susceptible de constituer un trouble à l’ordre public. La Cour d’appel dans sa décision en date du 19 février 2026 a déjà jugé que” c’est à raison que l’autorité administrative a estimé, tout comme le premier juge, que M. [L] représente une menace à l’ordre public”.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il ressort du dossier et plus particulièrement du mail en date du 9 avril 2026 envoyé par la Task [Localité 5] Laissez-Passer consulaire” du Ministère de l’Intérieur adressé à la Préfecture du Bas-Rhin que “Le canal de discusion avec la Russie n’est pas rétabli à ce stade. Les échanges se poursuivent en vue d’une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra. Nous ne manquerons pas de vous informer de toute suite apportée à ce dossier.” Ce mail, identique à celui du 2 mars 2026 lors de la précédente relance, vient confirmer que les relations consulaires entre la France et la Russie sont toujours, à la date du 9 avril 2026, rompues. Or, quand bien même les relations diplomatiques évolueraient positivement dans les jours à venir, il parait tout à fait illusoire de considérer que dans le délai de 30 jours que permettrait une troisième prolongation, les relations consulaires soient rétablies, un laissez-passer soit délivré et que le départ matériel de M. [L] vers la Russie puisse être organisé et mis en oeuvre. Les perspectives d’éloignement qui pouvaient encore être conisédrées comme raisonnables au moment de la seconde prolongation, ne le sont plus au moment de cette demande de troisième prolongation, le délai n’étant plus que de 30 jours.
En l’état de ces éléments et de l’absence de perspectives réelles déloignement, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de rejeter la requête de la Préfecture aux fins de troisième prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [L];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [J] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE [Y] [J] de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 6] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2026, à l’avocat du M. [D], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Peine complémentaire ·
- Algérie
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Liquidateur ·
- Terrassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Commune ·
- Travailleur non salarié ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Appel en garantie ·
- Servitude de passage ·
- Entretien ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit agricole ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- État ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.