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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Février 2026
Affaire :
N° RG 25/01215 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETA2
[S] [O], [U] [O]
contre
Entreprise [E] [C]
Prononcé le 11 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Février 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEURS :
[S] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[U] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] [O] (Mari) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Entreprise [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
[S] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] le 2 octobre 2023 pour un prix de 5.150 euros auprès de la SAS CPTP.
Ce véhicule était garanti 3 mois moteur et boîte de vitesse.
Il était sollicité la reprise d’un véhicule appartenant aux époux [O] à savoir un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un supplément de prix de 2.194 euros le 20 septembre 2024.
Les certificats de cession et factures ainsi que les contrôles techniques sont produits aux débats.
Le véhicule TOURAN a été revendu à la SAS PRODISCOUNT AUTO pour une somme de 1.300 euros.
Les époux [O] sollicitent le paiement d’une somme de 4.194 euros à titre de dommages et intérêts outre 700 euros sans préciser le fondement.
Dans leurs écritures les époux [O] demandent au Tribunal, à titre principal, de constater que [C] [E] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation, de juger que [C] [E] n’a pas respecté ses obligations légales concernant l’achat et la revente du véhicule d’occasion et qu’il a fermé 3 jours après réception de la lettre recommandée contenant demande de conciliation.
Ils sollicitent, par voie de conséquence, le paiement des sommes demandées au vu du préjudice subi depuis 2 ans, de prononcer la mise en conformité de la société [E] [C] avec la législation, de condamner [C] [E] aux dépens et à des dommages et intérêts.
En défense, in limine litis, la société [E] [C] qui intervient, la SAS CPTP et [C] [E], demandent au Tribunal de faire respecter le principe du contradictoire par une communication complète et lisible de l’ensemble des pièces qui sont versées aux débats.
Les défendeurs sollicitent donc la communication de l’ensemble des pièces lisibles et exploitables, sous bordereau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir et à défaut de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC de 1.500 euros.
[S] [O] était présent à l’audience et a développé ses conclusions.
Maître [Q] a également développé de son côté ses prétentions et notamment, in limine litis, la difficulté concernant la communication des pièces exploitables.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition le 11 février 2026.
DISCUSSION – MOTIFS
Sur la qualification du jugement:
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire… ».
Sur la demande en principal, in limine litis, des défendeurs
En vertu des dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile, il est constant que le Juge doit faire application des dispositions légales des garanties de la défense, consistant à vérifier une exacte communication des pièces selon bordereau, qui sont produites en justice, en langue française et parfaitement lisible et exploitable.
Qu’en l’état les époux [O] ne justifient pas avoir respecté cette obligation nonobstant leur protestation.
Il sera, par voie de conséquence, avant dire droit, ordonné un renvoi à l’audience du 13 avril 2026 9h afin de permettre aux parties d’échanger sans nécessité d’astreinte, selon bordereau, l’ensemble des pièces lisibles qui devront être préalablement échangées et communiquées.
Il y aura également lieu, pour les époux [O], de préciser contre lequel des défendeurs leurs prétentions sont dirigées à savoir:
— société [E] [C],
— SAS CPTP,
— [C] [E] à titre personnel.
D’autre part il appartiendra aux époux [O] d’expliciter davantage leurs prétentions soumises au Tribunal, avec leurs fondements juridiques.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Ces prétentions seront réservées jusqu’à la décision a intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2026 9h valant convocation, afin de permettre aux parties de justifier une communication de pièces lisibles et exploitables selon un bordereau,
INVITE [S] [O] et [U] [O] à préciser vers quelle personne les prétentions sont dirigées, et d’expliciter leurs prétentions et leurs fondement juridique
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties incluant l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Février 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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